Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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La législation sur le personnel de la Confédération et la législation militaire prévoient déjà des dispositions détaillées concernant le recrutement et l’engagement de personnes travaillant au sein du système de santé militaire. Les aptitudes personnelles et professionnelles pour l’activité concernée sont examinées au préalable sur la base de ces dispositions. Il existe également, conformément aux législations susmentionnées, diverses possibilités de contrôle appropriées ainsi que de nombreuses possibilités en matière de droit du personnel, de droit disciplinaire, de droit de la responsabilité civile et de droit pénal, afin de pouvoir réagir de manière adéquate aux négligences et aux manquements des personnes exerçant une activité au sein du système de santé militaire. Les mandataires exerçant une activité au sein du système de santé militaire peuvent être préalablement contrôlés de manière appropriée quant à leurs aptitudes professionnelles et personnelles (en particulier le contrôle de sécurité relatif aux personnes) pour le mandat en question. Il existe également des possibilités de contrôle en raison de l’obligation de renseigner et d’informer qui découlent du droit du mandat. Des mécanismes d’information, de collaboration et de coordination appropriés doivent par conséquent être mis en place entre, d’une part, les différents services du DDPS chargés de l’examen, du contrôle et de la sanction des personnes travaillant dans le domaine de la santé militaire et, d’autre part, le service sanitaire. La responsabilité de ces tâches incombe au service sanitaire (al. 2).

Conformément à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC ; RS 501.31), le Service sanitaire coordonné (SSC) a pour tâche de coordonner au niveau approprié l’engagement et la mise à contribution optimale des moyens disponibles en personnel, en matériel et en installations de tous les organes civils et militaires (partenaires du SSC) chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires. Les compétences des partenaires du SSC demeurent réservées. La coordination a pour but d’offrir à tous les patients en tout temps les meilleurs soins possibles. (art. 1, al. 2 et 3, OSSC). Dans ce contexte, le service sanitaire et le SSC doivent garantir l’échange réciproque d’informations et coordonner leurs activités. En outre, ils peuvent collaborer dans le cadre de leurs compétences, notamment dans les domaines de la formation, du perfectionnement, de la formation continue et de la recherche (al. 3).

Art. 5 Pharmacie de l’armée

La Pharmacie de l’armée fait également partie du système de santé militaire. Conformément aux directives du médecin en chef de l’armée, elle fournit les prestations pharmaceutiques nécessaires à l’accomplissement des tâches dans le système de santé militaire. Les tâches qu’elle assume comprennent notamment : d’une part l’approvisionnement adéquat du système de santé militaire en médicaments et en dispositifs médicaux (produits thérapeutiques) vétérinaires et à usage humain, ainsi qu’en stupéfiants, dans la mesure où ils sont utilisés comme produits thérapeutiques, d’autre part la fabrication de médicaments (art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh ; RS 812.21]). L’acquisition, la production, la fabrication, le stockage, l’entretien et l’approvisionnement en matériel sanitaire font également partie de ses tâches, les principales étant énumérées de manière non exhaustive. En outre, la Pharmacie de l’armée peut être chargée à titre subsidiaire de fournir des prestations pour le système de santé civil (p. ex. art. 8, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays [OAEP ; RS 531.11], art. 2 de l’ordonnance du 22 janvier 2014 sur les comprimés d’iode [RS 814.52] et art. 63, al. 1, de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies [OEp ; RS 818.101.1]). Comme mentionné précédemment, elle fait certes partie intégrante du système de santé militaire, mais elle n’est pas un établissement médical soumis à la surveillance exclusive du service sanitaire au sens de l’art. 16. Elle est notamment surveillée par