Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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d’une pharmacie privée. Le canton l’octroie si la personne concernée dispose d’une autorisation de pratiquer, si le stockage, la surveillance et la remise appropriés des médicaments sont garantis, et si un système approprié d’assurance de la qualité est mis en place (cf. aussi art. 30 LPTh).

L’al. 1 règle les conditions liées à la gestion d’une pharmacie tenue par un médecin, un médecin-dentiste ou par un vétérinaire dans le système de santé militaire. Une autorisation cantonale ne sera pas nécessaire, contrairement à ce qui est prévu dans le système de santé civil (cf. commentaire de l’art. 29). Les normes de qualité en vigueur dans le système civil doivent être respectées.

De même, les professionnels de la médecine complémentaire titulaires d’un diplôme d’une formation reconnue par la Confédération dans un domaine de la médecine complémentaire sont habilités, selon leurs compétences professionnelles, à remettre les médicaments non soumis à ordonnance que Swissmedic a désignés à cet effet, et peuvent par conséquent gérer une pharmacie de service (cf. art. 25, al. 1, let. c, et al. 2, LPTh et art. 49 OMéd). L’al. 2 le mentionne explicitement.

Art. 41 Pharmacies d’hôpital, pharmacies d’hôpital et destinées au personnel de l’hôpital et pharmacies vétérinaires

Dans le système de santé civil, l’obtention préalable d’une autorisation de remettre des médicaments est nécessaire pour gérer une pharmacie d’hôpital (cf. art. 30, al. 1, LPTh). Une pharmacie d’hôpital est le service qui, au sein d’un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l’hôpital (cf. art. 4, let. j, LPTh). Seuls quelques hôpitaux vétérinaires au sens propre du terme et donc les pharmacies vétérinaires correspondantes existent dans le système de santé civil. Il s’agit le plus souvent de pharmacies privées de vétérinaires.

En ce qui concerne le système de santé militaire, l’art. 41 règle les conditions de gestion des pharmacies d’hôpital, des pharmacies d’hôpital et destinées au personnel de l’hôpital et des pharmacies vétérinaires en se fondant sur le modèle des prescriptions cantonales en la matière. Une autorisation cantonale de remettre des médicaments ne sera en revanche pas nécessaire. Les normes de qualité en vigueur dans le système civil doivent cependant être respectées (cf. commentaire de l’art. 29). Ce qui est déterminant, c’est que les pharmacies concernées remplissent les conditions prévues à l’art. 41. Les pharmacies d’hôpital et destinées au personnel se distinguent des pharmacies d’hôpital ordinaires par le fait qu’elles peuvent remettre des médicaments non seulement aux patients, mais aussi au personnel hospitalier.

Art. 42 Stockage de sang et de produits sanguins

Les établissements tels que les hôpitaux et les cliniques qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation cantonale d’exploitation. Les cantons fixent les conditions et la procédure d’octroi de cette autorisation. Ils effectuent des contrôles périodiques (art. 34, al. 4, LPTh).

Les exigences relatives au stockage de sang et de produits sanguins dans le système de santé militaire prévues à l’art. 42 sont semblables aux prescriptions cantonales en la matière. Une autorisation cantonale spéciale n’est pas requise (cf. commentaire de l’art. 29). Toutefois, les conditions prévues à l’art. 42 et les normes de qualité en vigueur dans le