Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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du pays et de sa population. En cas de besoin, la Pharmacie de l’armée doit pouvoir fabriquer les génériques de certains médicaments autorisés et les mettre sur le marché sans autorisation, y compris en dehors du système de santé militaire (al. 2). Les types de médicaments concernés sont énumérés de manière exhaustive à l’al. 2. Selon la définition de la LPTh, un générique est un médicament autorisé par Swissmedic, qui pour l’essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu’il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques (art. 4, al. 1, let. asepties, LPTh). En raison de la définition étroite de la notion de générique, cette exception s’avère raisonnable et justifiée en cas de crise.

Il convient d’utiliser cette compétence de manière restrictive et de respecter le principe de proportionnalité. Il faut que cela soit nécessaire pour garantir la protection du pays et de la population. Il est important de souligner expressément que l’al. 2 ne diminue pas la protection par brevet des médicaments. Elle reste entièrement garantie.

Art. 30 Prescription

La prescription de médicaments et de substances soumises à contrôle est régie par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants (al. 1). La prescription de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux médecins, aux dentistes, aux chiropraticiens et aux médecins-vétérinaires. Seuls les médecins et les médecins-vétérinaires sont autorisés à prescrire des stupéfiants (art. 10, al. 1, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup ; RS 812.121]). Afin d’empêcher tout abus et de garantir un contrôle adéquat, la validité des ordonnances régulières de médicaments à usage humain ne contenant pas de substances soumises à contrôle est limitée à six mois et celle des ordonnances permanentes à un an. Les prescriptions contraires et les circonstances particulières demeurent expressément réservées (al. 2 et 3). Les détails relatifs aux ordonnances de stupéfiants sont réglés à l’art. 47 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.121.1).

Art. 31 Application des prescriptions

Selon l’al. 1, l’application des ordonnances médicales est régie en premier lieu par les dispositions générales relatives à la remise de médicaments (cf. notamment art. 24, al. 1 et 2, et art. 25, al. 1, LPTh ainsi qu’art. 41 ss de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments [OMéd ; RS 812.212.21]). Si l’ordonnance contient des incohérences, il convient de prendre contact avec la personne qui l’a établie (al. 2). En cas d’ordonnance suspecte, le point de remise doit vérifier si elle a été établie par un membre du personnel médical militaire habilité à prescrire et, le cas échéant, demander à la personne de prouver son identité (al. 3 et 4). Une ordonnance est dite « suspecte » lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elle a été falsifiée ou contrefaite. Les ordonnances pour les médicaments soumis à ordonnance doivent toujours mentionner le nom du point de remise et la date de la remise (al. 5).

Art. 32 Étiquetage

L’étiquetage des médicaments est régi par les règles de la pharmacopée, avec différents renvois aux prescriptions de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives aux médicaments (OEMéd ; RS 812.212.22) et de l’OAMéd. L’art. 32 complète les prescriptions en question.

Art. 33 Restitution d’une ordonnance