Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) en ce qui concerne la fabrication, l’importation, le commerce de gros et l’exportation de médicaments, et par l’Office fédéral de la santé publique en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement d’installations à rayons X. Par ailleurs, les prescriptions de l’ordonnance (telles que l’examen, par le service sanitaire, des conditions d’exercice de l’activité du personnel médical et des professionnels de la santé militaires) s’appliquent également à la Pharmacie de l’armée.

3. Conditions d’exercice du personnel médical et des professionnels de la santé mi-

litaires

Art. 6 Définition

Les prescriptions de la législation fédérale sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé et les réglementations des cantons concernant l’exercice de ces professions ne s’appliquent pas au personnel médical et aux professionnels de la santé travaillant pour l’armée. Cette conception juridique a été confirmée par un avis de droit externe rédigé par un professeur.

En vertu de l’art. 60, al. 1, de la Constitution (Cst. ; RS 101), la Confédération dispose de la compétence exclusive de légiférer concernant l’ensemble du domaine militaire. Les domaines de compétence énumérés à titre d’exemple à l’article susmentionné, à savoir « l’organisation, l’instruction et l’équipement », sont représentatifs de l’armée. Les prestations correspondantes du système de santé militaire en faveur de l’armée sont en grande partie destinées à l’unité organisationnelle concernée (à savoir l’administration auxiliaire) ; ces prestations seront, dans une moindre mesure, destinées à des services externes au DDPS. Par ailleurs, le service sanitaire est une unité organisationnelle active dans toute la Suisse (et au niveau international), et de ce fait dans tous les cantons. En raison des spécificités militaires, l’activité exercée dans le domaine de la santé militaire ne correspond pas à « l’exercice d’une profession » au sens de la LPMéd, de la LPsy et de la LFSP.

Avec l’art. 34a LAAM, l’intention était de réglementer uniformément le système de santé militaire à l’échelle de la Suisse dans une législation spéciale, y compris l’exercice de la profession des membres du personnel médical et des professionnels de la santé militaires (message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l’armée et de l’Organisation de l’armée, FF 2021 2198, p. 30s.). Il convient par ailleurs de préciser que l’art. 48b LAAM contient également des prescriptions concernant l’instruction et la formation continue du personnel médical militaire et des autres cadres des professions de la santé ainsi que de la médecine militaire et de catastrophe.

En outre, indépendamment des réglementations spécifiques à l’armée et au système de santé militaire mentionnées ci-dessus, il faut partir du principe que la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé ne s’applique pas aux personnes qui travaillent dans le service public de la Confédération. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, de la législation sur les professions de la santé et des modifications de la législation sur la médecine et la psychologie qui en découlent, les actes législatifs en question s’appliquent aussi bien aux personnes travaillant dans le secteur privé qu’à celles exerçant dans le secteur public sous leur propre responsabilité professionnelle. Ni les dispositions concernées ni le message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé ne font référence aux autorités fédérales ou plus spécifiquement à l’armée. Seules les personnes qui travaillent auprès des services publics des cantons et des communes sont mentionnées. Par ailleurs, le message prévoyait