Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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de manière appropriée. L’instruction doit être dispensée au cas par cas ou selon des processus structurés (p. ex. prise du pouls, oxymétrie de pouls [mesure non invasive de la saturation artérielle en oxygène], spirométrie [examen de la fonction pulmonaire], radiographie). Par contre, le diagnostic et la pose de l’indication ne peuvent pas être délégués. Il est néanmoins possible de déléguer certaines activités en l’absence de la personne qui délègue. Les professionnels concernés doivent cependant pouvoir consulter à tout moment les personnes qui délèguent. La remise de médicaments ne peut être déléguée que de manière limitée (p. ex. médication d’urgence standardisée pour les patients souffrant de maladies chroniques qui se procurent régulièrement des médicaments). La remise de médicaments dans le respect du dosage prescrit par les spécialistes concernés est autorisée sur la base d’instructions concrètes et sous la responsabilité des personnes qui délèguent. De même, des stagiaires peuvent travailler au sein du système de santé militaire. Les art. 10 et 11 règlent de manière générale les conditions que les personnes concernées doivent remplir pour pouvoir exercer leur activité au sein du système de santé militaire. Le service sanitaire peut régler les détails dans des règlements, des instructions ou des directives.
5. Devoirs du personnel médical et des professionnels de la santé militaires
Art. 12 Devoirs professionnels
Les devoirs des personnes travaillant au sein du système de santé militaire sont réglés de manière générale, c’est-à-dire sans référence spécifique à des activités médicales ou de soins, dans la législation sur le personnel de la Confédération et la législation militaire (cf. art. 20 ss de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers ; RS 172.220.1], art. 89 ss de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [OPers ; RS 172.220.111.3] et art. 32 ss de la loi du 3 février 1995 sur l’armée [LAAM ; RS 510.10]). Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires qui ont été mandatés s’engagent à exécuter leur contrat avec conscience professionnelle, fidèlement et conformément aux règles de l’art. Les droits et les devoirs généraux des personnes astreintes au service militaire, des employés et des mandataires sont précisés à l’art. 12 en ce qui concerne le système de santé militaire. Les devoirs professionnels s’appliquent aux personnes astreintes au service militaire pendant toute la durée du service, aux employés de l’administration fédérale pendant la durée de leur engagement dans la fonction qu’ils exercent au sein du système de santé militaire et aux mandataires pendant la durée de leur contrat. Les heures de formation continue nécessaires sont dispensées pendant le temps de service ou le temps de travail.
Les devoirs professionnels s’appliquent aussi bien au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires qui travaillent sous leur propre responsabilité professionnelle qu’à ceux qui travaillent sous responsabilité professionnelle. L’al. 1 reprend en grande partie les dispositions pertinentes de la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé (art. 40 LPMéd, art. 27 LPsy et art. 16 LPSan) ainsi que les prescriptions cantonales correspondantes. La clause générale selon laquelle les personnes concernées doivent « exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle » se fonde quant à elle sur une jurisprudence abondante.
En outre, l’al. 2 prévoit expressément l’autorisation de fournir des prestations médicales au moyen des télécommunications (p. ex. par téléphone, Internet, transmission vidéo, etc.), qui sont de plus en plus courantes. Des obligations professionnelles particulières sont par conséquent imposées au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires qui traitent des patients par ce moyen. Étant donné que dans ces cas, il n’y a pas de contact direct entre le patient et le membre du personnel médical ou le professionnel de santé, il