Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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système de santé civil doivent être remplies (p. ex. les règles de bonnes pratiques de fabrication dans le cadre des activités en rapport avec le sang et les produits sanguins et les devoirs de vigilance).

Afin d’assurer son propre approvisionnement, le système de santé militaire doit toujours disposer de réserves de sang suffisantes. La compétence de la Croix-Rouge suisse (CRS) consistant à tenir lieu de service de transfusion sanguine pour les besoins militaires et civils, compétence accordée en vertu de l’art. 2, al. 2, de l’arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse (RS 513.51), n’est pas entamée par l’art. 42. L’approvisionnement en sang se fait toujours par l’intermédiaire de la CRS. Lors d’engagements de l’armée ou de conflits armés, d’autres solutions doivent être choisies.

S’il est prévu, à l’avenir, de prélever du sang sur des personnes dans des établissements médicaux militaires pour l’utiliser ou le remettre à des tiers à des fins de transfusion ou de fabrication de produits thérapeutiques, une autorisation d’exploitation délivrée par Swissmedic sera nécessaire (art. 34, al. 1, LPTh).

10. Collaboration avec les établissements médicaux civils

Art. 43

L’art. 43 met en œuvre l’art. 34a, al. 2, LAAM. Selon cet article, le DDPS s’assure que les personnes mentionnées à l’al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils. L’art. 34a, al. 2, LAAM n’oblige pas les établissements médicaux civils à accueillir des patients du système de santé militaire. C’est au DDPS de veiller à ce que les patients concernés puissent être traités dans des établissements civils en cas de besoin.

L’al. 1 prévoit donc que le service sanitaire collabore avec les établissements concernés afin de garantir le traitement ambulatoire ou hospitalier de patients du système de santé militaire dans des établissements médicaux civils. Le Groupement Défense peut conclure des conventions de prestations avec les établissements civils et notamment leur verser des forfaits basés sur le calcul des coûts standard pour les prestations de réserve nécessaires à la prise en charge (al. 2). Les conventions de prestations dans le domaine de compétence du SSC sont conclues en accord avec ce dernier. Les conventions de prestations règlent notamment les prestations à fournir (p. ex. l’étendue des prestations de réserve pour la prise en charge de patients du système de santé militaire), l’échange réciproque d’informations, la coordination, l’évaluation et l’indemnisation (al. 3). Les tarifs pour le traitement de personnes assurées en vertu de la législation sur l’assurance militaire dans des établissements médicaux civils sont quant à eux négociés par l’assurance militaire (AM) ou, en son nom, par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM). Les forfaits pour les prestations de réserve susmentionnées ne sont pas inclus dans le calcul des tarifs sur le plan civil. Le contenu de l’art. 43 s’inspire en grande partie de l’art. 33 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11).

11. Surveillance et mesures administratives et disciplinaires

Art. 44 Compétences de surveillance

À l’instar des autorités civiles de surveillance, le service sanitaire doit assurer une surveillance médicale et pharmaceutique appropriée de l’ensemble du personnel médical et des professionnels de la santé militaires ainsi que des établissements médicaux militaires (al. 1). Pour ce faire, il constituera et mettra en place – en se fondant sur les normes civiles et