Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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sanitaire doit également vérifier les conditions d’exercice qui s’appliquent à l’activité concernée. Les médecins, les chiropraticiens et les pharmaciens n’ont pas l’obligation de posséder un titre postgrade délivré ou reconnu par la Confédération. Les professionnels de la santé militaires doivent pour leur part être titulaires d’un diplôme reconnu dans leur domaine d’activité. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir le diplôme requis pour exercer sous sa propre responsabilité professionnelle. Les psychothérapeutes doivent posséder, en plus du diplôme prescrit par la LPsy, un titre postgrade délivré ou reconnu par la Confédération (al. 2).
Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires travaillant sous responsabilité professionnelle peuvent se voir confier uniquement des tâches que les personnes travaillant sous leur propre responsabilité professionnelle sont habilitées à surveiller (al. 3).
Art. 9 Restriction et interdiction de l’activité
Les al. 1 et 2 s’inspirent des règles de la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé concernant le retrait de l’autorisation de pratiquer (art. 38, al. 1, LPMéd, art. 26 LPsy et art. 14, al. 1, LPSan).
Les services du DDPS responsables des mesures administratives, disciplinaires et des mesures concernant le personnel médical et les professionnels de la santé militaires doivent être inclus à temps dans les procédures par le service sanitaire (art. 4, al. 2). Le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans le cadre des procédures menées. En outre, le membre du personnel médical ou le professionnel de la santé concerné doit avoir accès au dossier, avoir la possibilité de prendre préalablement position et, le cas échéant, être entendu sur les points essentiels de la décision.
Si le membre du personnel médical ou le professionnel de la santé militaires dont l’activité est limitée ou interdite exerce une activité au sein du système de santé civil, le service sanitaire est tenu, dans le cadre de l’assistance administrative et en vertu des prescriptions légales en la matière, d’informer les autorités civiles de surveillance de la limitation ou de l’interdiction de l’activité (al. 3 ; cf. art. 42 LPMéd, art. 29 LPsy et art. 18 LPSan). En outre, les autorités de surveillance peuvent, également dans le cadre de l’assistance administrative, annoncer sans délai au service sanitaire les constatations ou les faits importants concernant le personnel médical et les professionnels de la santé militaires susceptibles d’entraîner une limitation ou une interdiction de l’activité, pour autant que le droit cantonal les y autorise (al. 4).
4. Conditions relatives aux qualifications professionnelles s’appliquant aux autres personnes exerçant dans le système de santé militaire
Art. 10 et 11 Stagiaires et autres personnes
Outre le personnel médical et les professionnels de la santé, d’autres personnes exercent leur activité au sein du système de santé militaire. Elles apportent leur aide au personnel médical et aux professionnels de la santé dans le cadre de leur activité et sont supervisées par ces derniers. La responsabilité incombe toujours à la personne qui délègue.
Il peut s’agir d’une part de soldats ayant suivi une formation spéciale. Des connaissances étendues et régulièrement mises à jour en matière d’aide à soi-même et au camarade revêtent une importance particulière. D’autre part, il peut s’agir de professionnels, qui occupent par exemple un rôle comparable aux assistants médicaux et aux assistants en pharmacie actifs dans le système de santé civil. Il convient de s’assurer que les professionnels concernés disposent des compétences professionnelles requises et qu’ils sont instruits