Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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convient de compenser ce manque par un devoir de diligence accru concernant certains aspects.

Conformément à l’al. 3 et sur la base de l’art. 48b LAAM, le service sanitaire fixe les exigences concernant la formation continue visée à l’al. 1, let. b, en tenant compte des prescriptions de la législation fédérale et des organisations professionnelles.

Art. 13 Devoir d’annonce

L’art. 13 s’inspire des dispositions cantonales relatives au devoir d’annonce qui s’applique aux personnes travaillant sous responsabilité professionnelle ou sous leur propre responsabilité.

Art. 14 Secret professionnel

Selon l’art. 321 du code pénal (CP ; RS 311.0), les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires (p. ex. le personnel de laboratoire et les assistants médicaux) sont liés par le secret professionnel. Les professionnels de la santé qui ne sont pas mentionnés à l’art. 321 CP ne sont astreints au secret professionnel que lorsqu’ils agissent en qualité d’auxiliaire d’une personne citée à l’art. 321 CP. Les personnes qui travaillent au sein du système de santé militaire sont en outre soumises au secret de fonction en vertu de l’art. 320 CP. Dans la mesure où il s’agit de personnes astreintes au service, de fonctionnaires, d’employés et de collaborateurs de l’administration militaire de la Confédération et des cantons (pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu’ils portent l’uniforme) ou de militaires de carrière et de militaires contractuels, ces personnes sont soumises au secret de service relevant du droit pénal militaire conformément à l’art. 77 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). Le devoir de garder le secret en vertu du droit administratif est par ailleurs réglé aux art. 22 LPers, 94 OPers et 33 LAAM.

Le personnel médical et les professionnels de la santé qui travaillent au sein du système de santé militaire sont soumis aussi bien au secret de fonction qu’au secret professionnel. Le secret de fonction est déterminant lorsque l’activité est principalement axée sur des tâches administratives (p. ex. gestion et organisation). Le secret professionnel est quant à lui pertinent lorsque l’activité principale est axée sur des tâches médico-thérapeutiques (relation de traitement et relation de confiance). La délimitation de ces deux domaines d’activité n’est pas toujours évidente (JULIAN MAUSBACH, Die ärztliche Schweigepflicht des Vollzugsmediziners im schweizerischen Strafvollzug aus strafrechtlicher Sicht. Bedarf es für die im Strafvollzug tätigen Mediziner und Medizinerinnen einer speziellen Regelung zum Offenbaren von Tatsachen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen?, thèse de doctorat, Zurich 2010, p. 103 ss).

L’art. 14 règle le secret professionnel de l’ensemble du personnel médical et des professionnels de la santé militaires ainsi que de leurs auxiliaires. Le contenu de cet article s’appuie en grande partie sur les prescriptions cantonales en vigueur concernant le secret professionnel.

En ce qui concerne les données importantes dans le cas particulier, le personnel médical et les professionnels de la santé militaires ainsi que leurs auxiliaires sont libérés du secret professionnel en vertu de l’al. 2 si le patient y consent (let. a), en cas de dispense écrite du Secrétariat général du DDPS (let. b) ou s’il existe un droit et un devoir d’annonce (let. c). Il