Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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pratique après avoir terminé leur formation (cf. art. 50, let. c [logopédistes-orthophonistes] et art. 50d, let. c [podologues], de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]). En ce qui concerne les personnes exerçant une activité figurant dans l’annexe de l’AIRD, ce sont les prescriptions de celui-ci qui s’appliquent, étant entendu que pour les opticiens et les podologues, le certificat fédéral de capacité ne permet pas d’exercer une activité sous propre responsabilité professionnelle. Les dispositions des actes concernés s’appliquent aux professionnels de la santé soumis au régime de l’autorisation en vertu d’autres actes législatifs fédéraux ou intercantonaux. Les personnes exerçant des activités existant uniquement au sein de l’armée –donc inexistantes dans le système de santé civil – et désignées par le service sanitaire comme des professionnels de la santé militaires doivent respecter les prescriptions figurant dans les règlements militaires sur la formation et le perfectionnement (al. 2).
Selon l’al. 3, le service sanitaire peut, lorsque cela se justifie, prévoir des exceptions aux règles concernant les conditions relatives aux qualifications professionnelles et aux connaissances linguistiques. Au sein du système de santé militaire, il est nécessaire de pouvoir assouplir régulièrement les conditions concernant les connaissances linguistiques en particulier. Pour le reste, les exceptions ne devraient être prévues que de manière restrictive.
Selon l’al. 4, l’autorisation peut être soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges, pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité. Cette disposition correspond au contenu des dispositions pertinentes de la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé (art. 37 LPMéd, art. 25 LPsy et art. 13 LPSan).
Le service sanitaire peut demander au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires tous les documents et informations nécessaires à l’examen relatif à l’autorisation d’exercer une activité au sein du système de santé militaire (en particulier une déclaration de non-objection de l’autorité de surveillance du dernier lieu de travail). Il détermine quels sont les documents à fournir (al. 5).
Art. 8 Autorisation d’exercer une activité sous responsabilité professionnelle
Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires sont considérés comme travaillant « sous responsabilité professionnelle » lorsqu’ils exercent sous la responsabilité et la surveillance d’un membre du personnel médical ou d’un professionnel de la santé de la même catégorie professionnelle autorisé à travailler sous sa propre responsabilité professionnelle au sein du système de santé militaire (p. ex. surveillance d’un médecin par un médecin). Une surveillance permanente, directe et personnelle sur place n’est toutefois pas nécessaire. Il suffit que la personne chargée de la surveillance soit joignable à tout moment et qu’elle puisse se rendre sur place dans un délai raisonnable. Dans le système de santé militaire, cette notion doit être interprétée différemment, vu que les structures sont décentralisées et que le nombre de personnes subordonnées est plus important que dans le domaine civil. Il n’est pas non plus nécessaire que le médecin chargé de la surveillance détienne le même titre de spécialiste que le médecin surveillé (al. 1).
Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires qui exercent sous responsabilité professionnelle sont en principe soumis aux mêmes conditions d’ordre professionnel et personnel que le personnel médical et les professionnels de la santé militaires travaillant sous leur propre responsabilité professionnelle. Avant de commencer à exercer, le service