Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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L’al. 2 règle les obligations du responsable général (p. ex. direction médicale, direction du service des soins). La présence du responsable général à des heures précises n’est pas exigée, car cela nuirait à la flexibilité nécessaire au poste. Il est cependant important que le taux d’occupation corresponde au volume de travail nécessaire pour assumer la responsabilité technique et la fonction de surveillance qui en découle avec le soin et la conscience professionnelle requise.

7. Prestations fournies à des tiers par le système de santé militaire

Art. 17

L’art. 17 se fonde sur l’art. 34a, al. 3, LAAM, selon lequel le Conseil fédéral désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. La Pharmacie de l’armée fournit certaines prestations pharmaceutiques aux offices de l’administration fédérale (p. ex. livraison de médicaments et de dispositifs médicaux), et le service sanitaire des prestations fournies par le service de renseignement sanitaire et des consultations médicales. Les tâches déterminantes du service de renseignement sanitaire sont notamment la collecte, l’évaluation et la diffusion d’informations et de renseignements sur les menaces pour la santé ainsi que sur les établissements sanitaires de l’armée situés dans les zones d’engagement en Suisse et à l’étranger. Il doit garantir que les informations obtenues ne seront pas utilisées pour porter préjudice à une partie adverse. Les employés de l’administration fédérale peuvent par ailleurs bénéficier de certaines prestations dans les domaines de la médecine du travail et de la médecine préventive (p. ex. vaccinations, conseils médicaux). Les patients civils bénéficient quant à eux des examens, traitements, soins et transports pendant les engagements et dans le cadre de l’instruction du personnel médical et des professionnels de la santé militaires et des autres personnes travaillant dans le système de santé militaire (al. 1). De par leur nature, les prestations concernées ne peuvent pas être établies de manière exhaustive au niveau de l’ordonnance. Par conséquent, les détails sont réglés par la Pharmacie de l’armée concernant les prestations pharmaceutiques et par le médecin en chef de l’armée concernant les autres prestations (al. 2). Le Groupement Défense peut fixer des prestations supplémentaires si le besoin s’en fait sentir ou si les évolutions dans le domaine de la santé le justifient (al. 3).

8. Droits et devoirs des patients

Art. 18 Principes

Les patients sont des personnes malades ou en bonne santé qui ont besoin d’une prestation du système de santé militaire ou qui en bénéficient. Par contre, les animaux soignés ou traités au sein du système de santé militaire ne sont pas considérés comme des patients.

Dans le système de santé civil, les droits et les devoirs des patients découlent d’une part du contrat de traitement (cf. art. 398 ss du code des obligations [CO ; RS 220]) et, d’autre part, des législations cantonales sur la santé et les hôpitaux.

Étant donné qu’il est ici question du système de santé militaire, et que la relation entre le membre du personnel médical ou le professionnel de la santé militaires (et par conséquent leurs auxiliaires) et le patient n’est dès lors pas soumise aux réglementations susmentionnées, les principaux droits et devoirs des patients sont réglés dans la présente ordonnance.

L’al. 1 prévoit que la mise en œuvre de mesures prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques doit être conforme aux principes reconnus au sein de la profession, au principe de proportionnalité et au principe d’économicité. Le respect de ces principes correspond