Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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au devoir du personnel médical et des professionnels de la santé militaires d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle. Ces derniers sont pour leur part en droit de refuser dans des cas dûment justifiés certaines mesures demandées par les patients, notamment pour des raisons médicales, éthiques ou de soins. Le refus devrait être mentionné par écrit dans le dossier du patient à des fins de preuve (al. 2).
Selon l’al. 3, les patients ont en outre droit au respect et à la préservation de leur liberté personnelle, de leur dignité et de leurs droits de la personnalité. Ils disposent également d’un droit à l’information et à l’autodétermination. Ces droits sont déjà garantis par la Constitution dans le cadre de la relation avec le patient (cf. notamment art. 7, art. 10, al. 2, et art. 16 Cst.).
Art. 19 Droits des patients atteints de maladies incurables et des mourants
L’art. 19 a pour objet la question des soins palliatifs. Cette notion englobe les mesures médicales, les soins et l’accompagnement palliatif. Elle inclut également le respect des croyances religieuses et spirituelles, pour autant que le patient le souhaite et que cela soit proportionné.
Art. 20 Droits des patients dans les établissements hospitaliers et dans les structures de soins de jour ou de nuit
L’art. 20 prévoit que les patients des établissements hospitaliers et des structures de soins de jour ou de nuit peuvent recevoir des visites s’ils le souhaitent et si les circonstances le permettent. L’établissement concerné règle le droit de visite et les restrictions qui s’appliquent pour des raisons d’exploitation dans son règlement intérieur. Les patients ont le droit de bénéficier d’une assistance spirituelle. Le règlement intérieur doit être respecté autant que possible, tout en accordant nettement plus d’importance au droit de bénéficier d’une assistance spirituelle, en particulier en situation d’urgence, notamment pour donner les derniers sacrements. En outre, lors de l’entretien d’admission, les établissements doivent fournir de manière adéquate et compréhensible les informations au sujet de leur fonctionnement, du règlement intérieur et des droits et devoirs des patients. Un exemplaire du règlement intérieur devra être remis au patient ou mis à sa disposition d’une autre manière.
Art. 21 Obligations de collaborer
Les patients ne disposent pas seulement de droits vis-à-vis des personnes travaillant dans le domaine de la santé militaire. Ils ont également certains devoirs. À cet égard, certaines catégories de patients sont soumises à des obligations de collaborer prévues par des lois spéciales (cf. ch. 88, al. 1, du Règlement de service de l’armée du 22 juin 1994 [RSA ; RS 510.107.0] pour les personnes astreintes au service militaire).
Les patients doivent collaborer activement et de manière raisonnable aux examens et aux traitements nécessaires (al. 1). Si l’état de santé ou le comportement d’un militaire constitue une menace ou un danger sérieux pour lui-même ou pour des tiers (p. ex. menace à l’encontre d’autres militaires ou de tiers), les militaires doivent se soumettre à un examen ordonné par un médecin militaire, lors duquel la nécessité d’un traitement psychiatrique ou d’un placement à des fins d’assistance (PAFA) est évaluée. Dans le cadre de cette évaluation, les médecins militaires collaborent avec les autorités civiles compétentes (p. ex. les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte), les établissements médicaux militaires et civils (p. ex. les établissements psychiatriques civils) et d’autres services (p. ex. le Service psycho-pédagogique de l’armée [SPP A]) (al. 4). Les obligations de collaborer des militaires se fondent sur des bases légales existantes (art. 20, al. 1 et al. 1bis, let. b, et art. 26