Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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et que la mesure en question n’entraîne pas d’inconvénients médicaux majeurs ou manifestement durables constatables au moment de la sortie ou du transfert. Il convient de toujours procéder à une pesée des intérêts. La sortie anticipée ou le transfert de patients placés par une autorité est de la compétence de l’autorité concernée (al. 2).

Art. 24 Information

Le consentement juridiquement valable du patient à une mesure prophylactique, diagnostique ou thérapeutique suppose que celui-ci a reçu préalablement les informations nécessaires sous une forme compréhensible et adéquate. Les informations doivent être fournies spontanément (al. 1). Si un patient est incapable de discernement, le droit à l’information est exercé par la personne habilitée à le représenter conformément à l’art. 378 CC (al. 2).

L’étendue de l’information est déterminée par la volonté de la personne à informer et par les circonstances du cas particulier. Il est autorisé de ne pas divulguer toutes les informations lorsqu’il y a lieu de penser que l’information détaillée serait préjudiciable au patient (ce qu’on appelle le privilège thérapeutique). Dans ce cas, l’information complète ne peut être donnée que si elle est expressément demandée (al. 3). Si un patient ne souhaite pas expressément recevoir l’information complète, il doit l’attester par voie de signature. La deuxième phrase de l’al. 3 ne s’applique cependant que de manière très restrictive et dans des cas de rigueur proprement dits, lorsqu’il y a lieu de penser que la divulgation de l’information complète porterait préjudice au patient (p. ex. déclenchement d’états anxieux qui compromettraient le succès de la thérapie).

S’il y a péril en la demeure et qu’il est urgent d’agir immédiatement dans l’intérêt du patient, il ne reste pas suffisamment de temps pour lui communiquer les informations préalables. Ces informations doivent toutefois lui être fournies immédiatement après le traitement d’urgence (al. 4).

Art. 25 Consentement

Lorsqu’il est question d’exécuter des mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques, le consentement préalable du patient joue un rôle important. Sans consentement juridiquement valable, une intervention médicale est illégale. Indépendamment du fait qu’il s’agit d’une faute professionnelle, une telle intervention peut entraîner la responsabilité médicale pour tous les dommages subis par le patient. De plus, une intervention médicale sans consentement peut être considérée comme une lésion corporelle (simple, de gravité moyenne ou grave) et être pénalement répréhensible.

Les mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent donc être exécutées que si le patient, informé conformément à l’art. 24, y consent. Lorsqu’il s’agit d’interventions plus importantes ou comportant des risques considérables, une déclaration de consentement écrite, sur laquelle doit figurer l’essentiel des informations communiquées, est toutefois impérative. Sont expressément réservées les prescriptions et les dispositions qui prévoient l’obligation de tolérer de telles mesures (al. 1). Des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif peuvent par exemple être exigées pour l’exercice de fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection (art. 35, al. 2, LAAM). De même, les officiers généraux, le personnel militaire de la police militaire et les cadres du rang le plus élevé de l’administration militaire de la Confédération peuvent être soumis à des examens médicaux de routine réguliers, effectués par un médecin-conseil ou par le service médical (art. 35a LAAM). Les militaires doivent par ailleurs se soumettre à tous les contrôles médicaux et à toutes les mesures sanitaires que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. Ils doivent également se soumettre aux vaccinations et aux autres mesures ordonnées par le Conseil 19/31