Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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LAAM ainsi que ch. 88, al. 2, RSA). En ce qui concerne le traitement psychiatrique et le PAFA, une norme spécifique doit être créée dans la section relative aux droits et devoirs des patients. Les médecins militaires peuvent par exemple demander à un établissement psychiatrique privé spécialisé dans les traitements psychiatriques ou dans le PAFA d’examiner un militaire afin de déterminer si les conditions d’un traitement ou d’un placement sont remplies. L’al. 4 ne crée pas d’obligation légale d’admission immédiate à l’égard des établissements médicaux civils. Ces derniers restent libres de décider s’ils souhaitent examiner le patient concerné. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux actes de guerre ou aux actions de combat autorisés exécutés par des militaires. Dans ce cas, d’autres bases légales s’appliquent (p. ex. le droit pénal de la guerre).

Tous les patients sont tenus, dans la mesure de leurs possibilités, de fournir les renseignements sur leur santé (p. ex. informations sur la consommation de cigarettes et d’alcool) et sur leur personne (p. ex. infirmités congénitales, défauts génétiques) qui sont nécessaires à un examen, à un traitement et à une administration appropriés (al. 2). Il ne s’agit pas d’une obligation stricte assortie d’une sanction en cas de non-respect, mais plutôt d’un devoir ou d’une invitation à donner ces informations, à l’exception des obligations de collaborer prévues dans des lois spéciales (p. ex. pour les militaires). Ils doivent en outre faire preuve d’égards envers les autres patients et les personnes exerçant une activité au sein du système de santé militaire, et respecter le règlement intérieur des établissements concernés (al. 3). L’art. 21 s’inspire largement des prescriptions cantonales en la matière.

Art. 22 Départ anticipé

Les patients peuvent en principe interrompre un traitement – même lorsque la nécessité d’une hospitalisation est encore donnée et que cette décision est contraire à l’avis médical

– et quitter l’établissement, pour autant que cela soit compatible avec le devoir d’assistance de l’État et qu’ils ne représentent pas un danger pour eux-mêmes ou pour autrui (al. 1). Le patient doit confirmer par écrit qu’il a été informé des risques et des conséquences possibles de son départ, que celui-ci est volontaire et qu’il en assume tous les risques (al. 5). Si la confirmation écrite est refusée, cela doit être inscrit dans le dossier du patient. De même, la personne habilitée à représenter le patient dans le domaine médical conformément à l’art. 378 du code civil (CC ; RS 210) ou l’autorité de placement (p. ex. les autorités de poursuite pénale militaire) doit être informée en conséquence et doit donner sa confirmation écrite (al. 2 et 3). Sont réservées les dispositions spéciales et les instructions de service qui prévoient l’obligation de rester dans l’établissement concerné (al. 4). Ainsi, dans le cadre d’une procédure pénale militaire, l’inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive (cf. art. 65, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM ; RS 322.1]).

Art. 23 Sortie anticipée et transfert

Le médecin compétent ne peut ordonner un transfert ou la sortie anticipée d’un établissement contre la volonté du patient qu’en dernier recours, si cette mesure est compatible avec le devoir d’assistance de l’État. Par ailleurs, l’une des conditions suivantes doit être remplie : le patient a enfreint gravement et de manière répétée les instructions du personnel soignant et des médecins (al. 1, let. a) ; il a perturbé gravement et intentionnellement le fonctionnement de l’établissement (al. 1, let. b) ; il a commis des agressions physiques ou verbales graves à l’encontre du personnel soignant, des médecins ou de tiers (al. 1, let. c). Il doit s’avérer que la poursuite du traitement et de l’hospitalisation ne peut être raisonnablement exigée. Il faut en outre que la sortie anticipée ou le transfert se justifient sur le plan médical