Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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sont les médicaments que le personnel médical et les professionnels de la santé militaires concernés sont autorisés à administrer dans le cadre de leur activité.
Art. 38 Stockage et hygiène
Pour des raisons de protection contre l’accès non autorisé de tiers, les points de remise doivent être aménagés de manière à ce que les médicaments des catégories de remise A à D ne soient pas accessibles à des personnes ne faisant pas partie du personnel et soient conservés séparément des autres marchandises (al. 1). En ce qui concerne les substances soumises à contrôle, l’art. 54 OCStup est pertinent. Selon cet article, les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l’abri du vol. Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c et f doivent être conservées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées (al. 2). En outre, les points de remise ne sont pas autorisés à stocker des médicaments qu’ils ne sont pas habilités à remettre ou à transformer (al. 3). S’agissant des exigences en matière d’hygiène, les dispositions pertinentes de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg ; RS 817.024.1) s’appliquent par analogie en ce qui concerne les activités en rapport avec les médicaments (al. 4).
Art. 39 Traitement avec prescription de stupéfiants
La prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinées au traitement des personnes dépendantes nécessite une autorisation cantonale (art. 3e, al. 1, LStup). Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale (art. 3e, al. 2, LStup). L’autorisation est octroyée lorsque les indications énumérées à l’art. 9 de l’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup ; RS 812.121.6) sont fournies et que des motifs suffisants justifient l’administration d’un tel traitement.
Il y a lieu de renoncer à une autorisation cantonale dans le système de santé militaire (cf. commentaire de l’art. 29). Il faut cependant fournir les indications énumérées à l’art. 9 OAStup et justifier l’administration d’un traitement avec prescription de stupéfiants par des motifs suffisants. Les normes de qualité en vigueur dans le système civil doivent par ailleurs être respectées (al. 1). Les médecins qui administrent des traitements au moyen de stupéfiants doivent communiquer au service sanitaire le moment où ces traitements débutent et prennent fin ainsi que les données personnelles des personnes à traiter (al. 2). Le service sanitaire tient un registre des traitements avec prescription de stupéfiants, ce qui permet d’assurer un contrôle adéquat (al. 3).
Au sein du système de santé militaire, un traitement des addictions avec prescription de stupéfiants peut être envisagé en premier lieu pour les patients qui ne sont pas des militaires (p. ex. des patients civils traités à titre subsidiaire dans le cadre d’engagements). Ce type de traitement ne doit être envisagé pour les militaires que dans des cas exceptionnels, car une dépendance aux stupéfiants entraîne en règle générale une inaptitude immédiate au service.
Art. 40 Pharmacie de service
Dans le système de santé civil, les médecins, les médecins-dentistes et les vétérinaires exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle et titulaires d’une autorisation cantonale de pratiquer sont autorisés, dans la grande majorité des cantons, à remettre des médicaments au sein de leur cabinet et à gérer une pharmacie privée (cf. art. 4, al. 1, let. k, LPTh). Une autorisation distincte doit cependant être demandée au canton pour la gestion