Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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fédéral en vue de lutter contre les maladies contagieuses ou pernicieuses ou de les prévenir (ch. 88, al. 2, DRA). Dans le cadre des procédures pénales militaires, un examen médical de l’inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent aussi être ordonnés et confiés à un médecin (art. 65, al. 1, PPM).

Lorsqu’un patient est incapable de discernement, le consentement est donné par la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical conformément à l’art. 378 CC. Toutefois, si la mesure en question est autorisée sur la base de directives anticipées au sens des art. 370 ss CC ou d’un mandat pour cause d’inaptitude au sens des art. 360 ss CC, la volonté du patient doit être respectée en priorité (al. 2). Si le patient ou la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical refuse une mesure, il doit déclarer par écrit qu’il assume la responsabilité de ce refus. En ce qui concerne les directives anticipées, les dispositions pertinentes du CC s’appliquent (al. 3). Le consentement peut être révoqué à tout moment et sans indication de motifs (al. 4).

Lorsque le consentement pour une mesure urgente qui ne peut être différée ne peut pas être obtenu en temps utile, celle-ci peut être exécutée sans consentement si elle correspond à la volonté présumée du patient (al. 5). Il peut s’agir par exemple de cas d’urgence dans lesquels le patient est inconscient ou ne réagit pas, et ne peut donc pas consentir à une intervention. Le problème peut également se poser si une opération qui a déjà commencée doit être prolongée, et que celle-ci va au-delà de ce à quoi le patient capable de discernement a consenti (p. ex. en cas de découverte de nouveaux problèmes de santé qui doivent être éliminés sans délai dans le cadre de l’intervention).

Art. 26 Renseignements relatifs au dossier du patient

S’agissant des renseignements relatifs au dossier du patient qui sont fournis au patient ou à son représentant légal ou contractuel et les restrictions du droit d’accès au dossier, l’al. 1 renvoie aux art. 25 ss de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Le droit d’accès comprend la possibilité de consulter le dossier du patient et d’en obtenir une copie partielle. Il n’existe en revanche aucun droit à recevoir le dossier original. Il n’existe pas non plus de droit d’accès aux notes personnelles du personnel médical et des professionnels de la santé militaires, car celles-ci ne font pas partie du dossier du patient. Il en va de même pour les données sensibles concernant des tiers.

Afin de garantir une information sans faille au sein du système de santé militaire, le personnel médical et les professionnels de la santé militaires qui interviennent avant, pendant ou après le traitement du patient, ou participent d’une autre manière au traitement sont informés de son état de santé et des mesures nécessaires à prendre, à moins que le patient ne s’y oppose expressément (al. 2).

En ce qui concerne les patients qui sont des militaires, il existe une particularité. Ceux-ci sont directement impliqués dans le fonctionnement de l’armée et se trouvent par conséquent dans un rapport particulier avec la Confédération. Dans ce contexte, l’al. 3 prévoit que le personnel médical et les professionnels de la santé militaires sont tenus de signaler à l’échelon supérieur des patients concernés tous les incidents d’importance majeure dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette obligation ne s’applique pas aux faits anodins. Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires concernés sont, de par la loi, libérés du secret de fonction et du secret professionnel. Sont considérés comme des « incidents d’importance majeure » tout danger sérieux pour des tiers ou pour le fonctionnement du service (p. ex. la menace d’une atteinte sérieuse à la vie ou à l’intégrité corporelle, [let. a]), les comportements violents (let. b) ainsi que les faits