Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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existe notamment les prescriptions suivantes en ce qui concerne la communication de données :
- l’obligation de déclarer les observations liées à des maladies transmissibles (art. 12, al. 1 et 2, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies [LEp ; RS 818.101]) ;
- l’obligation de déclarer les observations liées à l’aptitude à la conduite (art. 15d, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) ;
- le droit de communiquer des données du Système d’information médicale de l’armée (MEDISA, art. 28 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS [LSIA ; RS 510.91]).
Art. 15 Obligation de documenter et de conserver
Tout comme dans le système de santé civil, le personnel médical et les professionnels de la santé militaires doivent établir un dossier pour chaque patient et le tenir régulièrement à jour. Ce faisant, ils doivent respecter les directives organisationnelles et de sécurité établies par le service sanitaire compétent de l’armée, en particulier les droits d’accès et les concepts de rôles (al. 1). L’accès doit être restreint au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires compétents. Les dossiers doivent être tenus et conservés de manière à empêcher toute consultation et modification par des personnes non autorisées. Ils peuvent en principe être tenus sous forme papier ou électronique, la gestion électronique des dossiers étant considérée comme la règle. En tenant compte des particularités du métier, les personnes exerçant certaines professions (p. ex. les droguistes) peuvent être totalement ou partiellement exemptées de l’obligation de tenir un dossier concernant les patients. L’al. 2 énumère de manière non exhaustive les informations qui figurent habituellement dans le dossier d’un patient. Ces règlementations s’inspirent des prescriptions cantonales pertinentes en matière d’obligation de documenter et de conserver. L’auteur et la date de chaque inscription dans le dossier d’un patient doivent toujours être clairement visibles (al. 3).
En ce qui concerne la durée de conservation et l’archivage des données traitées dans les systèmes d’information de l’armée, les dispositions correspondantes de la LSIA s’appliquent (al. 4).
6. Établissements médicaux militaires
Art. 16
L’art. 16 énonce les conditions générales applicables à tous les établissements médicaux militaires. Celles-ci s’inspirent des critères d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS et des critères fixés par les cantons pour l’octroi des autorisations d’exploitation (art. 39, al. 1, let. a à c, LAMal et art. 51 ss OAMal). Les centres médicaux régionaux et les postes ambulatoires sont cités comme exemples d’« établissements médicaux militaires » ou d’« établissements sanitaires exploités par l’armée ». Cette liste n’est pas exhaustive. En principe, les établissements mobiles ou provisoires exploités par la troupe tombent également sous le coup de l’art. 16. En règle générale, le domaine d’activité de l’établissement détermine les exigences en ce qui concerne le personnel et l’équipement. Dans les hôpitaux, l’assistance en matière médicale et de soins doit être assurée 24 heures sur 24. Les postes ambulatoires ne sont cependant pas soumis à cette condition. Le service sanitaire peut préciser les conditions générales pour les différents types d’établissement (p. ex. les hôpitaux, les postes ambulatoires, etc.) dans des règlements, des instructions et des directives, soit des ordonnances administratives.