Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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- psychothérapeute (LPsy),
- infirmier (LPSan),
- physiothérapeute (LPSan),
- ergothérapeute (LPSan),
- sage-femme (LPSan),
- diététicien (LPSan),
- optométriste (LPSan),
- ostéopathe (LPSan),
- logopédiste-orthophoniste (LAMal),
- neuropsychologue (LAMal),
- podologue (LAMal),
- chef de laboratoire (LAMal),
- spécialiste en activation ES (AIRD),
- opticienne et opticien EPS / CFC avec autorisation cantonale d’exercer (AIRD),
- technicien en analyses biomédicales ES (AIRD),
- hygiéniste dentaire ES (AIRD),
- droguiste ES (AIRD),
- technicien en radiologie médicale ES (AIRD),
- technicien en salle d’opération ES (AIRD),
- naturopathe avec diplôme fédéral (AIRD),
- masseur médical avec brevet fédéral (AIRD),
- orthoptiste ES (AIRD),
- podologue CFC avec autorisation cantonale d’exercer (AIRD),
- ambulancier ES (AIRD).
L’al. 2, let. d, contient une clause générale afin d’éviter, dans la mesure du possible, une future révision en raison de l’ajout de nouvelles activités dans le domaine de la santé. Par conséquent, sont également considérées comme des professionnels de la santé militaires les personnes qui exercent une activité soumise à autorisation en vertu d’autres prescriptions fédérales ou intercantonales. En outre, conformément à l’al. 2, let. e, le service sanitaire peut désigner comme professionnels de la santé militaire des personnes exerçant d’autres activités qui n’existent pas dans le système de santé civil et qui sont liées à une fonction qualifiée au sein du système de santé militaire. Les personnes concernées doivent disposer de la formation correspondante, notamment dans les domaines des soins, de l’assistance et de l’hygiène. Il s’agit exclusivement de militaires ayant suivi une formation spécifique à l’armée.
Les autres personnes exerçant une activité au sein du système de santé militaire au sens des art. 10s. ne sont pas considérées comme du personnel médical ni comme des professionnels de la santé militaire.
Art. 7 Autorisation d’exercer une activité sous propre responsabilité professionnelle
La législation sur le personnel de la Confédération et la législation militaire exigent que, dans le cadre du recrutement et de l’engagement de personnes travaillant au sein du système de santé militaire, leurs aptitudes personnelles et professionnelles soient préalablement examinées. Les aptitudes professionnelles et personnelles des mandataires sont