Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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pas de dispositions dérogatoires. Il s’agit d’éviter autant que possible la création d’une société à deux vitesses. Les patients du système de santé militaire doivent être traités de manière égale à ceux du système de santé civil, sauf dans des cas absolument exceptionnels ou pour des raisons impératives directement liées à la mission de l'armée, notamment en raison de situations spécifiques (p. ex. situation particulière ou extraordinaire en rapport avec le service de défense nationale) ou en raison de l’environnement (p. ex. en cas de fonctionnement limité du système de santé civil). Ainsi, dans le contexte des actions de combat, il faut s’attendre à ce que les principes de prise en charge médicale individuelle soient remplacés par ceux de la médecine militaire et de catastrophe.
2. Tâches
Art. 3 Médecin en chef de l’armée
L’ordonnance ne règle que les grandes lignes du système de santé militaire. La structure détaillée et les compétences en rapport avec cette thématique transversale doivent être définies par la Base logistique de l’armée (BLA) au niveau de l’office (art. 43, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA ; RS 172.010]). L’autonomie organisationnelle des autorités qui assument, au sein du système de santé militaire, des tâches ne relevant pas du service sanitaire compétent de l’armée (ci-après : aussi « service sanitaire ») est garantie.
Art. 4 Service sanitaire compétent de l’armée
Le service sanitaire compétent de l’armée, qui est rattaché du point de vue organisationnel au Groupement Défense du DDPS, dispose de compétences étendues et peut notamment édicter, dans son domaine de compétence, des règlements, des instructions et des directives (à savoir des ordonnances administratives) qui concrétisent les dispositions d’ordonnances (al. 1).
Les compétences exclusives de l’Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes (IMA) en ce qui concerne toutes les affaires et décisions relatives à la médecine et à la psychologie aéronautiques militaires demeurent notamment réservées. L’IMA est en outre compétent pour toutes les affaires concernant les médecins spécialistes en médecine aéronautique incorporés dans l’armée (cf. art. 10, al. 3 et 4, de l’ordonnance du DDPS du 21 novembre 2018 sur l’Institut de médecine aéronautique [OIMA ; RS 512.271.5]). Le chef de l’IMA est en outre le maître des données pour l’ensemble des données relatives à la médecine et à la psychologie aéronautiques. Les affaires de l’IMA sont détaillées dans l’OIMA. Le médecin en chef de l’armée est quant à lui compétent pour les questions générales relatives au service sanitaire (art. 10, al. 1, OIMA).
Par conséquent, l’IMA n’est pas soumise à la surveillance du service sanitaire en ce qui concerne toutes les affaires et décisions relatives à la médecine et à la psychologie aéronautiques militaire. De même, l’IMA est compétente pour l’examen final des conditions d’ordre professionnel et personnel des médecins spécialistes en médecine aéronautique. Ces derniers ne nécessitent pas l’autorisation du service sanitaire. Toutefois, sous réserve de directives internationales contraignantes, les prescriptions de la présente ordonnance en ce qui concerne les obligations du personnel médical et des professionnels de la santé militaires, les droits et les devoirs des patients ainsi que les activités en rapport avec les médicaments et les stupéfiants s’appliquent également à l’IMA, car il s’agit là de questions générales relatives au service sanitaire.