Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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d’accorder aux cantons, en leur qualité d’autorités de surveillance délivrant des autorisations, le temps nécessaire pour modifier leurs bases légales cantonales ; les autorités fédérales n’étaient cependant pas visées par cette mesure. De plus, les dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 se réfèrent exclusivement aux personnes qui exerçaient déjà leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal avant l’entrée en vigueur de la législation sur les professions de la santé (cf. art. 67b LPMéd, art. 49a LPsy et art. 34, al. 1 et 2, LPSan, FF 2015 7925, 7937s., 7957, 7973s., 7975 et 7980).

La surveillance du personnel médical et des professionnels de la santé militaires par 26 autorités cantonales différentes s’avèrerait impraticable du point de vue du droit constitutionnel et problématique : elle constituerait une lourde charge administrative, car ils exercent souvent leur activité dans toute la Suisse, et par conséquent dans différents cantons. Si la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé s’appliquait à l’armée, cela aurait pour conséquence que différentes autorités cantonales de surveillance délivrant des autorisations seraient engagées dans le processus, alors même qu’elles ont des pratiques en matière d’exécution et des prescriptions différentes. Le service sanitaire compétent de l’armée doit continuer à surveiller lui-même ses propres spécialistes. De plus, la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé ne tient pas suffisamment compte des besoins particuliers de l’armée dans différents domaines (p. ex. en ce qui concerne les connaissances linguistiques requises, en cas de guerre ou d’autres menaces pour le pays).

Par ailleurs, la Confédération n’a pas légiféré sur toutes les activités dans le domaine de la santé. Nombre d’entre elles continuent d’être réglementées par les cantons, avec pour conséquence que les exigences relatives à l’exercice de la profession peuvent varier considérablement d’un canton à l’autre (p. ex. droguiste, technicien en radiologie médicale, ambulancier, etc.)

Dans ce contexte, les conditions d’ordre professionnel et personnel doivent être fixées de manière uniforme à l’échelle de la Suisse pour toutes les personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire, et se fonder sur les réglementations en vigueur dans le système de santé civile.

Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires fournissent des prestations au sein du système de santé militaire dans le cadre de leurs obligations militaires, sur la base d’un contrat de travail ou sur mandat.

Selon l’al. 1, est considérée comme du personnel médical militaire toute personne exerçant une activité réglementée par la LPMéd. Il s’agit des médecins, des médecins-dentistes, des chiropraticiens, des pharmaciens et des vétérinaires (art. 2, al. 1, LPMéd).

Selon l’al. 2, est considérée comme un professionnel de la santé militaire toute personne dont l’activité est régie par la LPsy ou par la LPSan, par la LAMal en ce qui concerne la fourniture de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), ou toute activité figurant dans l’annexe de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD1). Il s’agit des activités suivantes :

1 L’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études peut être consulté gratuitement sur le site de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique : www.edk.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4.1.1 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études. 8/31