Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

et en droit disciplinaire. En revanche, des sanctions sont prévues en droit de la responsabilité civile.

Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’introduire des mesures disciplinaires spécifiques au système de santé militaire. Les éventuelles procédures disciplinaires sont régies par des dispositions ou des contrats spéciaux (al. 1). Dans le cadre de l’assistance administrative et en vertu des prescriptions légales en la matière, le service sanitaire est toutefois tenu d’informer les autorités de surveillance civiles compétentes en cas de violation des devoirs professionnels par le personnel médical et les professionnels de la santé militaires qui exercent également une activité dans le système de santé civil (al. 2 ; cf. art. 42 LPMéd, art. 29 LPsy et art. 18 LPSan). En outre, les autorités civiles de surveillance peuvent annoncer au service sanitaire compétent de l’armée les constatations ou les faits importants concernant le personnel médical et les professionnels de la santé militaires, pour autant que le droit cantonal les y autorise (al. 3).

12. Traitement des données personnelles

Art. 47

Pour réaliser les tâches prévues à l’art. 34a LAAM, les données sont traitées dans les systèmes d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile. La législation sur le personnel de la Confédération prévoit par ailleurs des bases légales pour le traitement des données (art. 27 et 28, al. 1, LPers, art. 11, al. 1 et 2, let. a, OPers, art. 146 LAAM, la LSIA et ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS [OSIAr ; RS 510.911]). Il n’existe actuellement aucune base légale spécifique concernant les mandataires et les patients civils qui sont pris en charge dans certains cas par le système de santé militaire. C’est pourquoi il convient de prévoir expressément à l’al. 1 que le service sanitaire est habilité à traiter des données pour accomplir les tâches qui leur sont confiées au sein du système de santé militaire. Le service sanitaire veille au respect des dispositions relatives à la protection des données.

Sur la base des art. 34, al. 3 et 36, al. 1, LPD, une base légale matérielle prévue au niveau de l’ordonnance est suffisante pour le traitement des données. Le traitement de données personnelles sensibles est indispensable au sein du système de santé militaire, en particulier dans le domaine de la surveillance. L’intégrité des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire et la qualité des traitements doivent pouvoir être contrôlées de manière adéquate par le service sanitaire dans le cadre de la surveillance.

13. Dispositions finales

Art. 48 Dispositions transitoires

Les autorisations accordées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, c’est-àdire sur la base de la pratique actuelle, au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires pour exercer une activité au sein du système de santé militaire restent valables. Les tâches et les devoirs de ces personnes sont régies par le nouveau droit. Le maintien des autorisations accordées est opportun car celles-ci constituent des droits acquis.

Art. 49 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le … 2025.