Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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médicaux, s’il existe un danger concret et sérieux pour la santé, par exemple dans le cas de maladies graves ou transmissibles, ou si un tel danger est imminent (let. c). Cette énumération est exhaustive. L’« échelon supérieur » désigne les supérieurs directs des militaires concernés. Il s’agit en général du commandant, qui doit garantir la santé et la disponibilité opérationnelle de sa troupe.

Tout renseignement concernant un patient ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’accord préalable du patient. Les dispositions de lois spéciales demeurent réservées (al. 4).

Art. 27 Autopsie

Il est autorisé de pratiquer une autopsie à condition que la personne décédée ait donné son consentement par écrit ou dans des directives anticipées. Si la personne décédée ne s’est pas prononcée en la matière, c’est la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical en vertu de l’art. 378 CC qui consent à l’autopsie ou la refuse.

9. Activités en rapport avec les médicaments, les dispositifs médicaux et les stupé-

fiants

Art. 28 Obtention

La Pharmacie de l’armée dispose des autorisations de Swissmedic pour la fabrication, l’importation, le commerce de gros et l’exportation de médicaments. Le commerce de gros comprend toutes les activités en relation avec le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, de médicaments allant de l’acquisition à la livraison, en passant par la conservation, le stockage, l’offre et la promotion de médicaments, à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel (cf. art. 2, let. l, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments [OAMéd ; RS 812.212.1]).

Dans ce cadre, la Pharmacie de l’armée approvisionne le personnel médical (p. ex. médecins, vétérinaires, pharmaciens), les professionnels de la santé, les autres personnes exerçant une activité au sein du système de santé militaire désignés par le médecin en chef de l’armée et les établissements médicaux militaires. Ceux-ci sont autorisés à se procurer des médicaments, des dispositifs médicaux et des stupéfiants utilisés comme médicaments auprès de la Pharmacie de l’armée en vertu de l’art. 28.

Art. 29 Fabrication et mise sur le marché

Quiconque fabrique des médicaments ou les ajoute aux aliments pour animaux doit posséder une autorisation de fabrication délivrée par Swissmedic. Il s’agit d’une autorisation de police délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies et s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité (art. 6, al. 1, LPTh). Les pharmacies d’hôpital doivent disposer d’une autorisation de fabrication permettant de fabriquer au moins les médicaments visés à l’art. 9, al. 2, LPTh (art. 7a, let. a, LPTh). Le Conseil fédéral règle les dérogations au régime de l’autorisation. Il peut notamment soumettre la fabrication de médicaments au sens de l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh (p. ex. formule magistrale, formule officinale, etc.) à une autorisation ou à une obligation de déclarer cantonales ou dispenser de l’autorisation les détenteurs d’animaux qui ajoutent des médicaments aux aliments destinés à leur seul bétail (art. 5, al. 2, LPTh). L’énumération de l’art. 5, al. 2, LPTh n’est pas exhaustive. Le Conseil fédéral a décidé que les pharmacies d’hôpital et les titulaires d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments au sens