Rapport explicatif
Consultation 2024/89: Contre-projet indirect (modification de la loi sur l’énergie nucléaire) à l’initiative populaire «De l’électricité pour tous, en tout temps (Stop au blackout)» · 30 pages
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L’arrêté fédéral concernant la loi sur l’énergie atomique du 6 octobre 197851 a introduit l’obligation d’une autorisation générale pour la construction d’installations nucléaires. Cette autorisation générale a permis d’impliquer la population dans la procédure d’autorisation. En raison de l’importance politique des installations nucléaires, la décision concernant leur construction devait désormais être prise par une autorité politique ou par le Parlement. Avec l’introduction de la LENu, le contenu et la procédure d’autorisation générale ont été étendus, la décision concernant une autorisation générale a notamment été soumise au référendum facultatif (art. 48, al. 4, LENu).
L’autorisation générale est de nature politique : il s’agit d’une décision de principe clarifiant si un certain type d’installation nucléaire peut être construit à un endroit donné. Elle constitue une condition pour les autres autorisations. Il n’existe aucun droit à l’octroi d’une autorisation générale, ce qui signifie qu’une décision de non-octroi ne donne pas droit à une indemnité pour les auteurs du projet.
La procédure d’autorisation générale prévoit une large participation du public. La demande, les expertises et les prises de position des services spécialisés de la Confédération ainsi que les prises de position de tous les cantons doivent être mises à l’enquête publique (art. 45 LENu). Chacun peut présenter des objections et les personnes concernées peuvent faire opposition à l’octroi d’une autorisation générale (art. 46 LENu). Le canton d’implantation ainsi que les cantons et États voisins situés à proximité immédiate du site prévu ont un rôle particulier : ils doivent être associés à la préparation de la décision concernant l’autorisation générale et leurs requêtes doivent être prises en considération, pour autant que cela n’entrave pas le projet de manière disproportionnée (art. 44 LENu).
Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la demande d’autorisation générale ainsi qu’aux objections et aux oppositions (art. 48, al. 1, LENu). Il soumet sa décision à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 48, al. 2, LENu). Cette décision de l’Assemblée fédérale est sujette au référendum facultatif (art. 48, al. 4, LENu). Le peuple suisse a donc le dernier mot concernant la décision de principe relative à la construction d’une nouvelle installation nucléaire.
La Stratégie énergétique 2050 a introduit l’art. 12a LENu qui stipule que l’octroi d’autorisations générales pour la construction de centrales nucléaires est interdit. Cette disposition doit être à nouveau abrogée ici. Par conséquent, la deuxième phrase de l’art. 12, al. 1, LENu qui stipule que l’art. 12a est réservé devient également obsolète.
La situation juridique se présentera donc à l’avenir comme lors de l’introduction de la loi sur l’énergie nucléaire. La construction de nouvelles centrales nucléaires est donc en principe à nouveau possible, pour autant qu’une autorisation générale leur soit accordée et que les conditions d’autorisation pour leur construction et leur exploitation soient remplies.
Art. 106, al. 1bis… .....................
51 FF 1978 II 895