Rapport explicatif
Consultation 2024/89: Contre-projet indirect (modification de la loi sur l’énergie nucléaire) à l’initiative populaire «De l’électricité pour tous, en tout temps (Stop au blackout)» · 30 pages
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clair au législateur, afin qu’il adapte la LENu - même si l’initiative ne demande pas mot pour mot la levée de l’interdiction existante de construire de nouvelles centrales nucléaires. Étant donné que l’interdiction est inscrite dans la LENu et non dans la Constitution, elle ne peut pas être levée directement par le biais d’une initiative populaire. En cas d’acceptation de l’initiative (sans contre-projet indirect), il reviendrait au Parlement et éventuellement à nouveau au peuple d’interpréter cette initiative dans le sens d’une levée de l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, en raison de l’absence de juridiction constitutionnelle. Le Parlement devrait probablement mettre en œuvre l’initiative en adaptant la LENu (abrogation de l’art. 12a) et définir les technologies qui seront encore autorisées à l’avenir et celles qui ne le seront pas.
La formulation du texte de l’initiative, qui prévoit que la Confédération attribue les « responsabilités » pour que l’approvisionnement en électricité soit garanti en tout temps (al. 6, 2e phrase) n’est pas claire. La question se pose de savoir si la Confédération doit se voir attribuer de nouvelles compétences, ou si la Confédération devrait assumer cette responsabilité, y compris dans les domaines qui relèvent de la compétence des cantons.5 En effet, le terme « responsabilités » peut être compris comme un synonyme tant du mot « compétence » que des obligations qui en découlent (dans le sens de la nécessité de rendre des comptes). Le fait que ni l’art. 89, al. 2 à 4, ni l’art. 91 Cst. ne soient modifiés plaide contre la première interprétation. Mais il ne semble pas exclu que l’initiative demande uniquement un renforcement des compétences existantes. Dans le droit en vigueur, la Confédération est compétente pour édicter des principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie (art. 89, al. 2, Cst.). La Confédération légifère en outre sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils et favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans le domaine des économies d’énergie et des énergies renouvelables (art. 89, al. 3, Cst.). La Confédération possède également une compétence étendue pour légiférer dans le domaine de l’énergie nucléaire ainsi que dans celui du transport et de la livraison de l’énergie (art. 91, al. 1, Cst.). Le domaine de la production d’électricité relève donc de la compétence des cantons, à l’exception de l’énergie nucléaire. Les cantons et les communes sont les propriétaires des entreprises d’approvisionnement en électricité ; ils octroient les autorisations pour les centrales hydroélectriques ainsi que pour les installations solaires, éoliennes ou géothermiques. De plus, ce sont les cantons – ou, selon le droit cantonal, les communes – qui octroient les concessions hydrauliques.
1.1.2 Avantages et inconvénients de l’initiative
Grâce à une production d’électricité indigène ouverte aux différentes technologies, respectueuse de l’environnement et du climat, les auteurs de l’initiative entendent éviter une pénurie d’électricité à long terme suite à la disparition de l’électricité d’origine
5 En raison du but poursuivi par l’initiative (assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse en tout temps), une modification des « responsabilités » ne peut, selon toute vraisemblance, aboutir qu’à une concentration de ces « responsabilités » à l’échelon de la Confédération.