Rapport explicatif
Consultation 2024/89: Contre-projet indirect (modification de la loi sur l’énergie nucléaire) à l’initiative populaire «De l’électricité pour tous, en tout temps (Stop au blackout)» · 30 pages
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Les dispositions transitoires de la LENu précisent que les installations nucléaires en service peuvent continuer d’être exploitées sans autorisation générale aussi longtemps qu’aucune modification exigeant la modification de l’autorisation générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est apportée (voir art. 106, al. 1, LENu). En raison de l’interdiction d’accorder de nouvelles autorisations générales pour des centrales nucléaires, l’octroi d’autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes a également été interdit (art. 106, al. 1bis, LENu).
L’art. 65, al. 1, LENu prévoit qu’une modification de l’autorisation générale est nécessaire si des modifications importantes sont apportées aux installations nucléaires. On entend par importantes des modifications touchant au but ou aux grandes lignes d’une installation nucléaire ou des rénovations de grande ampleur dans le but d’en prolonger de manière significative la durée d’exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
Même si le remplacement de la cuve de pression n’était pas possible, ou du moins pas rentable, sur les centrales existantes, l’interdiction d’accorder des autorisations générales pour des modifications apportées aux centrales nucléaires existantes ne se justifie plus en raison de l’ouverture aux différentes technologies.
C’est pourquoi la disposition de l’art. 106, al. 1bis, LENu doit également être abrogée.
Clause conditionnelle
Enfin, le projet prévoit sous le chiffre romain II, à l’al. 2, ce qu’on appelle une clause conditionnelle : la révision de la LENu constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire « De l’électricité pour tous, en tout temps (Stop au blackout) ». Les deux projets sont ainsi reliés entre eux, ce qui rend possible un retrait conditionnel de l’initiative en faveur du contre-projet indirect. Le comité d’initiative peut ainsi retirer son initiative populaire à la condition que la révision de la LENu puisse entrer en vigueur52.
Il est possible de renoncer à ce qu’on appelle une clause alternative. Une telle clause serait nécessaire si l’initiative populaire et le contre-projet indirect se contredisaient au niveau du contenu. En l’occurrence, la levée de l’interdiction d’accord des autorisations générales pour de nouvelles centrales nucléaires ne contredit pas l’initiative populaire. Au contraire, la présente révision revient à mettre en œuvre l’objectif principal de l’initiative populaire à l’échelon de la loi. Le Conseil fédéral est d’avis que la levée de l’interdiction d’accorder une autorisation générale pour les centrales nucléaires devrait de toute façon être décidée par le législateur si l’initiative populaire était acceptée. Si l’initiative populaire et le contre-projet indirect étaient tous les deux acceptés, la partie concernant la révision de la LENu (voir l’art. 89, al. 7, 2e phrase, Cst.) serait déjà réalisée. Les autres composantes partielles de l’initiative populaire (art. 89, al. 6 et 7, 1re phrase) devraient encore être précisées dans une loi fédérale.
52 Art. 73a de la loi fédérale sur les droits politiques ; RS 161.1