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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

Art. 52, al. 1, phrase introductive et let. f et g, et al. 2bis

1Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient une ou plusieurs personnes qui, au nom de l’établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse :

f. sans disposer, à l’étranger, d’une autorisation d’exercer une activité bancaire, acceptent des avoirs de clients ou font appel au public pour en obtenir, mais ne rémunèrent pas ces avoirs ni ne les investissent d’une autre manière que celles visées à l’art. 51i, ou

g. gardent des cryptoactifs de paiement stables ou gardent ou négocient des cryptoactifs de négociation.

2bisLes succursales d’établissements financiers étrangers n’ont pas le droit d’émettre des cryptoactifs de paiement stables.

Art. 56 Protection des investisseurs et des clients

1Pour un gestionnaire de fortune, un trustee, un gestionnaire de fortune collective, une maison de titres, un établissement de moyens de paiement ou un établissement pour services avec des cryptoactifs étrangers, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la fourniture de garanties lorsque la protection des investisseurs ou des clients l’exige.

2Elle n’autorise un établissement de moyens de paiement étranger à établir une succursale que s’il est garanti qu’une protection des avoirs des clients équivalente à celle octroyée par la présente loi est assurée.

Art. 58, al. 1

1Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour employer en Suisse une ou plusieurs personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour eux d’une manière autre que celle décrite à l’art. 52, al. 1, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts.

Art. 61, al. 3

3Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec desConsultation cryptoactifs sont assujettis à la surveillance de la FINMA.