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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
Art. 63, titre et al. 1, phrase introductive et let. b
Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des établissements de moyens de
paiement, des établissements pour services avec des cryptoactifs, des groupes financiers et des conglomérats financiers
1Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les établissements de moyens de paiement, les établissements pour services avec des cryptoactifs, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent :
b. faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, conformément aux principes de la révision ordinaire inscrits dans le CO19.
Art. 67 Mesures en cas de risque d’insolvabilité, garantie des dépôts et
avoirs en déshérence
1Les dispositions de la LB20 concernant les mesures en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire s’appliquent par analogie aux directions de fonds, aux maisons de titres, aux établissements de moyens de paiement et aux établissements pour services avec des cryptoactifs.
2Les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts s’appliquent par analogie aux maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, et aux établissements pour services avec des cryptoactifs au sens de l’art. 51r, let. b.
3Les dispositions de la LB concernant les avoirs en déshérence s’appliquent par analogie aux maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, aux établissements pour services avec des cryptoactifs au sens de l’art. 51r, let. b, et aux établissements de moyens de paiement.
Art. 71, let. a
Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :
a. viole l’obligation d’enregistrer visée à l’art. 50 ou 51zter;
Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1Les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec des cryptoactifs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …,Consultation disposent d’une autorisation en vertu d’une loi sur les marchés financiers citée à l’art. 1, al. 1, LFINMA21 pour exercer leur activité sont dispensés d’en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la modification du … dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
19 RS 220
20 RS 952.0
21 RS 956.1