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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

Insérer après l’art. 32

Chapitre 4a Projets pilotes en matière d’échange d’informations

Art. 32a Autorisation et conditions

1Le Conseil fédéral peut autoriser des projets pilotes permettant le traitement et l’échange d’informations entre les intermédiaires financiers, les conseillers, les autorités de surveillance, le bureau de communication et les autorités de poursuite pénale dans le cadre de partenariats en matière d’échange d’informations (PEI).

2Les projets pilotes doivent servir à développer de nouveaux modèles d’échanges d’informations visant à mieux prévenir et combattre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

3Ils sont limités d’un point de vue matériel, dans le temps et quant au nombre de participants à un PEI. Leur durée est de quatre ans au plus ; elle peut être prolongée une fois de deux ans au plus.

Art. 32b Conditions, droits et devoirs

1Le Conseil fédéral détermine les conditions de chaque projet pilote ainsi que les droits et les devoirs des participants.

2Il détermine en particulier :

a. les conditions et les modalités selon lesquelles un intermédiaire financier ou un conseiller peut, sur une base volontaire, participer à un PEI ;

b. les mécanismes que le PEI doit mettre en place pour garantir le respect des exigences légales, y compris la protection des données ;

c. la nature des informations qui peuvent être échangées entre les participants au PEI et les conditions du partage et de l’utilisation de ces informations.

3Les modalités de l’échange d’informations et de l’obligation de communiquer peuvent déroger aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions en vigueur en matière de protection des données ou de surveillance. Toutes les prescriptions légales auxquelles il est dérogé doivent figurer dans l’ordonnance.

7. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers44

Consultation

Art. 15, al. 2, let abis

2La taxe de surveillance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants :

abis. le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les

44 RS 956.1