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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

3Le remboursement doit avoir lieu dans les meilleurs délais.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de remboursement.

Art. 51n Établissements de moyens de paiement importants

1La BNS, après avoir consulté la FINMA, désigne par voie de décision les établissements de moyens de paiement importants.

2Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’apprécier si un établissement de moyens de paiement est important.

Art. 51o Plan de stabilisation

1L’établissement de moyens de paiement important établit un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’établissement de moyens de paiement d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à maintenir ses activités. Il contient également un plan de remboursement. Le plan de stabilisation est soumis à l’autorisation de la FINMA, qui consulte la BNS avant de rendre une décision.

2Si le plan de stabilisation présenté à la FINMA ne permet pas d’assurer durablement la stabilité de l’établissement de moyens de paiement en cas de crise, la FINMA fixe un délai dans lequel l’établissement de moyens de paiement prévoie des mesures adéquates par rapport à son activité. Si l’établissement de moyens de paiement ne s’exécute pas dans le délai imparti, la FINMA peut imposer l’obligation de détenir des fonds propres supplémentaires ou de présenter un taux de couverture plus élevé.

Art. 51p Plan de liquidation

1La FINMA établit un plan de liquidation dans lequel elle fixe les modalités de l’assainissement ou de la liquidation d’un établissement de moyens de paiement important. Elle consulte la BNS à propos du plan de liquidation.

2L’établissement de moyens de paiement fournit à la FINMA les informations nécessaires à l’établissement du plan de liquidation.

3Il met en œuvre les mesures prévues dans le plan de liquidation à titre préparatoire si la poursuite ininterrompue de ses activités l’exige.

51q Distraction des avoirs conservés

1En cas de faillite de l’établissement de moyens de paiement, les avoirs conservésConsultation sont distraits et liquidés au bénéfice des clients ou des détenteurs des cryptoactifs de paiement stables émis.

2Les clients ou les détenteurs des cryptoactifs de paiement stables émis ont droit à une part des avoirs liquidés proportionnelle aux avoirs qui les concernent. Un éventuel excédent de liquidation rentre dans la masse en faillite de l’établissement de moyens de paiement.