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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
Art. 12a Émission de cryptoactifs de paiement stables
1Seul un établissement qui détient une autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement au sens de la présente loi peut émettre des cryptoactifs de paiement stables au sens de l’art. 3, let. j, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)4.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.
3En cas d’émission de cryptoactifs dans le cadre d’une de ces exceptions, le livre blanc visé aux art. 71d à 71j LSFin et toute publicité doivent indiquer :
a. que l’émetteur n’est pas surveillé par la FINMA ;
b. que le cryptoactif n’est pas un cryptoactif de paiement stable au sens de l’art. 3, let. j, LSFin, et
c. que celui-ci ne bénéficie donc pas de la protection y afférente en vertu de la présente loi.
Art. 13, al. 2, 1rephrase
2Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations « gestionnaire de fortune », « trustee », « gestionnaire de fortune collective », « direction de fonds », « maison de titres », « établissement de moyens de paiement » ou « établissement pour services avec des cryptoactifs » dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels.
Art. 16 Organe de médiation
Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, LSFin5, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
Insérer après l’art. 51
Section 4a Établissements de moyens de paiement Consultation
Art. 51a Définitions
1Est réputé établissement de moyens de paiement quiconque, sans détenir une autorisation en tant que banque au sens de la LB6, est principalement actif dans le domaine financier et accepte, à titre professionnel, des avoirs de clients ou fait appel