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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
Chapitre 2 Offre de cryptoactifs de négociation et émission de cryptoactifs de paiement stables
Art. 71d Publication d’un livre blanc
1Doit publier au préalable un livre blanc quiconque, en Suisse :
a. soumet une offre au public en vue de l’acquisition de cryptoactifs de négociation ;
b. demande que des cryptoactifs de négociation soient admis à la négociation sur un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF36, ou
c. émet des cryptoactifs de paiement stables.
2Aucun livre blanc ne doit être publié pour les offres au public de cryptoactifs de négociation :
a. qui s’adressent uniquement à des acquéreurs considérés comme des clients professionnels, ou
b. qui portent sur des cryptoactifs pour lesquels un livre blanc tel que défini dans la présente loi a déjà été publié, et que la personne responsable de sa rédaction consent à son utilisation.
3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions ou allégements à l’obligation de publier un livre blanc pour les offres au public de cryptoactifs de négociation, notamment en fonction du volume ou de la valeur d’une offre, des qualités du fournisseur ou du nombre de personnes auxquelles l’offre est destinée.
4En l’absence d’une obligation de publier un livre blanc, les fournisseurs de cryptoactifs de négociation traitent les acquéreurs sur un pied d’égalité lorsqu’ils transmettent à ces derniers les informations essentielles concernant l’offre au public.
Art. 71e Contenu du livre blanc
1Le livre blanc contient les indications qui sont essentielles à la décision de l’acquéreur, notamment :
a. lorsqu’il concerne des cryptoactifs de négociation, les indications :
1. sur le fournisseur ou la personne qui en demande l’admission à la négociation,
2.Consultation sur les personnes responsables de l’émission des cryptoactifs de
négociation, lorsqu’elles sont identifiables,
3. sur les cryptoactifs de négociation, notamment les droits, les obligations et les risques pour les détenteurs ainsi que la technologie sous-jacente,
4. sur le mécanisme applicable pour déterminer la valeur des cryptoactifs de négociation, lorsque leur valeur est définie en référence à un ou plusieurs autres actifs ;
36 RS 958.1