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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Code des obligations23
Art. 633, al. 1 et 2
1Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 193424 sur les banques ou auprès d’un établissement de moyens de paiement au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers25 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2La banque ou l’établissement de moyens de paiement ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
Art. 653e, al. 2
2Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques26 ou auprès d’un établissement de moyens de paiement au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers27 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision28
Art. 9a, al. 4bis
Abrogé
3. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers29
Art. 1 But et objet
1 Consultation
La présente loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers et des prestataires de services sur cryptoactifs de négociation ainsi que de
23RS 220
24RS 952.0
25RS 954.1
26RS 952.0
27RS 954.1
28 RS 221.302
29 RS 950.1