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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
3Si les avoirs liquidés ne suffisent pas pour désintéresser tous les créanciers, les créances restantes sont réalisées selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite14.
Section 4b Établissements pour services avec des cryptoactifs
Art. 51r Définition
1Est réputé établissement pour services avec des cryptoactifs quiconque, à titre professionnel :
a. garde des cryptoactifs de paiement stables (art. 3, let. j, LSFin15) ou des cryptoactifs de négociation (art. 3, let. k, LSFin) de clients ;
b. fait le commerce de cryptoactifs de négociation en son nom propre, pour le compte de clients, ou
c. fait le commerce de cryptoactifs de négociation à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certains de ces cryptoactifs.
2Un établissement pour services avec des cryptoactifs ne peut pas exercer d’activité sur des cryptoactifs de négociation comportant une position non couverte.
Art. 51s Forme juridique
Un établissement pour services avec des cryptoactifs dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.
Art. 51t Établissements pour services avec des cryptoactifs en mains
étrangères
Les dispositions de la LB16 concernant les banques en mains étrangères s’appliquent par analogie.
Art. 51u Tâches
1L’établissement pour services avec des cryptoactifs peut notamment, dans le cadre de ses activités selon l’art. 51r, let. b et c, tenir lui-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des cryptoactifs de
négociation.Consultation
2Dans ce cadre, il peut accepter des dépôts du public à titre professionnel.
14 RS 281.1
15 RS 950.1
16 RS 952.0