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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise :
a. les collaborateurs d’un assujetti responsables de la négociation d’instruments financiers ou de cryptoactifs de négociation ;
Art. 53a Procédures électroniques
1En dérogation aux art. 6a, al. 3, let. b, et 11b PA, les personnes qui disposent d’une autorisation, d’une reconnaissance, d’un agrément ou d’un enregistrement de la FINMA en vertu de l’art. 3 ou qui en font la demande transmettent les documents en lien avec les procédures prévues par la présente loi et les lois sur les marchés financiers sous forme électronique au moyen d’une plateforme mise à disposition par la FINMA.
2Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas pour des raisons techniques.
3Quiconque dispose d’une autorisation, d’une reconnaissance, d’un agrément ou d’un enregistrement de la FINMA en vertu de l’art. 3 ou en fait la demande doit indiquer une adresse sur la plateforme mise à disposition par la FINMA.
Art. 53b Exigences relatives à la plateforme et aux documents transmis
1Les exigences relatives à la plateforme de la FINMA visée à l’art. 53a sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)49. Les art. 18, al. 3, et 25 LPCJ ne sont pas applicables.
2La FINMA peut édicter des dispositions dérogatoires concernant les éléments visés aux art. 19, al. 3, 20, al. 2, 22, al. 6, et 28 al. 3, LPCJ.
3Elle peut déterminer que les écrits dont la signature est prescrite par la loi ne doivent pas être munis d’une signature électronique qualifiée lorsqu’ils sont transmis au moyen de la plateforme mise à disposition par elle.
4Elle peut prévoir que les données sont transmises sous forme structurée.
5Elle règle les détails suivants :
a. le format applicable pour la transmission éventuelle de données sous forme structurée ;
b. les interfaces éventuelles visées à l’art. 13, al. 1, LMETA50.
8. Loi du 19Consultation juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers51
Art. 2, let. bter
Au sens de la présente loi, on entend par :
49FF 2025 19
50 RS 172.019
51 RS 958.1