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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
Art. 51z Services de staking
1Les établissements pour services avec des cryptoactifs qui exercent une activité définie à l’art. 51r, let. a, peuvent offrir des services permettant de verrouiller des cryptoactifs de négociation dans un registre électronique distribué, contribuant ainsi à sa sécurité et à son fonctionnement en contrepartie de récompenses (services de staking).
2Ce faisant, ils doivent remplir les conditions suivantes :
a. ils prennent les mesures nécessaires pour garantir les droits des clients et gérer les risques y relatifs ;
b. ils informent les clients sur la forme et les modalités des services ainsi que sur leurs droits et obligations en lien avec les services et les risques encourus ;
c. les services sont expressément convenus au préalable avec les clients, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.
3Le Conseil fédéral peut fixer des exigences supplémentaires, si la protection des intérêts des clients l’exige.
Art. 51zbisSurveillance des groupes
1Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par un établissement pour services avec des cryptoactifs si les conditions suivantes sont remplies :
a. au moins une d’elles opère en tant qu’établissement pour services avec des cryptoactifs ;
b. elles sont principalement actives dans le domaine financier, et
c. elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.
2Les dispositions de la LB18 concernant les groupes financiers s’appliquent par analogie. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 51zterObligation d’enregistrer
1L’établissement pour services avec des cryptoactifs enregistre les ordres et les opérations qu’il effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à laConsultation surveillance de son activité.
2Le Conseil fédéral détermine les données à enregistrer et la forme de l’enregistrement. En vertu du principe de proportionnalité, il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer.
18 RS 952.0