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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

b. les obligations d’organisation visées aux art. 21 à 27.

Art. 71b Obligation d’information

1Les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation indiquent à leurs clients :

a. leur nom et leur adresse ;

b. leur champ d’activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis, et

c. les risques généraux liés aux cryptoactifs de négociation.

2Ils les informent en outre :

a. du service sur cryptoactifs de négociation qui fait l’objet de la recommandation personnalisée et des risques et coûts y afférents ;

b. de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services sur cryptoactifs de négociation proposés ;

c. de l’offre du marché prise en considération pour la sélection des cryptoactifs de négociation.

3Si la recommandation personnalisée porte sur des cryptoactifs de négociation, les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation mettent en sus gratuitement à la disposition de leurs clients le livre blanc, lorsque celui-ci doit être établi pour le cryptoactif de négociation recommandé.

4Aucun livre blanc ne doit être mis à disposition lorsque les services se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients, sauf lorsqu’un livre blanc existe déjà pour le cryptoactif de négociation.

5Toute publicité doit être désignée comme telle.

6Le moment et la forme de la communication des informations sont régis par l’art. 9.

Art. 71c Classification des clients

Si le prestataire de services sur cryptoactifs de négociation classifie ses clients selon les art. 4 et 5 :

a. l’art. 71a, al. 1 et 2, let. a, ainsi que l’art. 71b ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels ;

b. l’art. 71b, al. 3 et 4, ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients professionnels ;

c. Consultationles clients professionnels peuvent renoncer expressément à ce que les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation appliquent à leur égard les obligations énoncées à l’art. 71b, al. 1, 2 et 5.