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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
Art. 51v Capital minimal
1Les établissements pour services avec des cryptoactifs doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal.
Art. 51w Fonds propres, liquidités et répartition des risques
1Les établissements pour services avec des cryptoactifs doivent disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, de fonds propres appropriés.
2Les établissements pour services avec des cryptoactifs qui exercent une activité définie à l’art. 51r, let. b ou c, doivent répartir leurs risques de façon appropriée et disposer d’un volume adéquat de liquidités.
3Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d’activité et des risques.
4Dans des cas justifiés, la FINMA peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, les renforcer.
5Elle peut édicter des dispositions d’exécution.
Art. 51x Établissement des comptes
Les dispositions de la LB17 concernant l’établissement des comptes s’appliquent par analogie.
Art. 51y Garde des cryptoactifs
1Les établissements pour services avec des cryptoactifs qui exercent une activité définie à l’art. 51r, let. a, tiennent les cryptoactifs de paiement stables et les cryptoactifs de négociation en tout temps à la disposition du client et :
a. les attribuent individuellement au client, ou
b. les attribuent à une communauté, la part revenant au client devant être clairement déterminée.
2Ils gardent les cryptoactifs de paiement stables et les cryptoactifs de négociation de leurs clients séparément de leurs propres actifs.
3 Le recours à un sousConsultation-dépositaire à l’étranger est admis si le sous-dépositaire étranger
est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées. Le Conseil fédéral peut fixer des exigences supplémentaires, si la protection des intérêts des clients l’exige.
17 RS 952.0