Projet
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet
Loi
Art. 87, al. 1et 3
1L’autorité de surveillance compétente contrôle que les prestataires de services financiers, les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation et les établissements de moyens de paiement soumis à sa surveillance respectent les exigences fixées dans la présente loi.
3Le tribunal ou le tribunal arbitral compétent tranche les litiges de droit privé, notamment :
a. les litiges entre les prestataires de services financiers ou entre les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation ;
b. les litiges entre les prestataires de services financiers ou les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation et leurs clients.
Art. 89 Violation des règles de comportement
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :
a. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants lors de l’exécution des obligations d’information visées à l’art. 8 ou à l’art. 71b ;
b. viole gravement les obligations de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des services financiers visées aux art. 10 à 14 ou les obligations de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des services sur cryptoactifs de négociation visées à l’art. 71a, al. 1 ;
c. viole les dispositions en matière de restitution des rémunérations reçues de tiers au sens des art. 26 et 71a, al. 2, let. b.
Art. 90, titre et al. 1
Violation des prescriptions relatives aux prospectus, aux feuilles d’information de base et aux livres blancs
1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement :
a. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le prospectus ou la feuille d’information de base visés au titre 3 ou dans le livre blanc visé au titre 3a ;
b. ne publie pas au plus tard à l’ouverture de l’offre au public le prospectus ou
la feuille d’information de base visés au titreConsultation 3 ou le livre blanc concernant
des cryptoactifs de négociation visé au titre 3a ;
c. ne publie pas au plus tard au moment de la première émission des cryptoactifs de paiement stables le livre blanc concernant des cryptoactifs de paiement stables visé au titre 3a.