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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
4. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale38
Art. 17, al. 2
2La Banque nationale peut, au moyen d’une ordonnance, soumettre les émetteurs de monnaie électronique et d’autres émetteurs de moyens de paiement, y compris les établissements de moyens de paiement au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers39, à l’obligation de détenir des réserves minimales, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre de la politique monétaire.
5. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques40
Art. 1a, let. a et b
Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et :
a. accepte à titre professionnel des dépôts du public ou fait appel au public pour les obtenir, ou
b. abrogée
Art. 1b
Abrogé
Art. 47, al. 1, let. a
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement :
a. révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit ;
6. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent41
Art. 2, al. 2, let. a et bter
2Sont réputés intermédiaires financiers :
Consultation
a. les banques au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)42;
38 RS 951.11
39 RS 954.1
40 RS 952.0
41 RS 955.0
42 RS 952.0