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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

4. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale38

Art. 17, al. 2

2La Banque nationale peut, au moyen d’une ordonnance, soumettre les émetteurs de monnaie électronique et d’autres émetteurs de moyens de paiement, y compris les établissements de moyens de paiement au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers39, à l’obligation de détenir des réserves minimales, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre de la politique monétaire.

5. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques40

Art. 1a, let. a et b

Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et :

a. accepte à titre professionnel des dépôts du public ou fait appel au public pour les obtenir, ou

b. abrogée

Art. 1b

Abrogé

Art. 47, al. 1, let. a

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement :

a. révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit ;

6. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent41

Art. 2, al. 2, let. a et bter

2Sont réputés intermédiaires financiers :

Consultation

a. les banques au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)42;

38 RS 951.11

39 RS 954.1

40 RS 952.0

41 RS 955.0

42 RS 952.0