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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
au public pour en obtenir, mais ne rémunère pas ces avoirs ni ne les investit d’une autre manière que celles visées à l’art. 51i.
2Sont réputés avoirs de clients tous les engagements envers les clients. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.
Art. 51b Forme juridique
Un établissement de moyens de paiement dont le siège est en Suisse doit revêtir l’une des formes juridiques suivantes :
a. société anonyme ;
b. société en commandite par actions ;
c. société à responsabilité limitée.
Art. 51c Établissements de moyens de paiement en mains étrangères
Les dispositions de la LB7 concernant les banques en mains étrangères s’appliquent par analogie.
Art. 51d Tâches
1L’établissement de moyens de paiement accepte à titre professionnel des avoirs de clients.
2Par ailleurs, il peut notamment :
a. émettre des cryptoactifs de paiement stables à la valeur nominale des avoirs de clients acceptés ;
b. garder des cryptoactifs de paiement stables aux mêmes conditions que les établissements pour services avec des cryptoactifs ;
c. fournir des services de paiement.
Art. 51e Capital minimal
1Les établissements de moyens de paiement doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal.
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Art. 51f Fonds propres
1Les établissements de moyens de paiement sont tenus de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité professionnelle et des risques des établissements de moyens de paiement.