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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

bter. les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec des cryptoactifs au sens de l’art. 2, al. 1, let. f et g, LEFin ;

Insérer après l’art. 8

Art. 8a Obligations lors de l’émission de cryptoactifs de paiement stables

1Les établissements de moyens de paiement qui émettent un cryptoactif de paiement stable au sens de l’art. 3, let. j, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)43 doivent respecter les obligations prévues aux art. 1 à 8 et 9 à 11 lorsqu’ils émettent ou rachètent ce cryptoactif.

2Dans le cadre des mesures organisationnelles visées à l’art. 8, ils doivent notamment s’assurer que le risque relatif à l’utilisation du cryptoactif de paiement stable sur le marché secondaire a été évalué avant l’émission et que, dans le cadre de la gestion des risques, il est identifié, limité et contrôlé de manière adéquate. Ils doivent définir ces mesures en tenant compte de manière appropriée des possibilités techniques.

3Ils peuvent remplir les exigences fixées à l’al. 2 notamment en optant pour une des approches suivantes :

a. ils établissent une liste de portefeuilles à destination et en provenance desquels les transactions avec le cryptoactif de paiement stable sont exclues ; ils développent des critères pour l’inscription et la suppression d’un portefeuille de la liste ; sur la base de leur évaluation des risques, ils prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires ;

b. ils s’assurent que tous les détenteurs de cryptoactifs de paiement stables, acquis sur le marché secondaire, ont été identifiés par d’autres intermédiaires financiers assujettis à une surveillance et une réglementation équivalentes à celles applicables aux intermédiaires financiers en Suisse.

4Ils doivent dans tous les cas être en mesure de :

a. bloquer une transaction sur le marché secondaire avec un cryptoactif de paiement stable déterminé ;

b. geler sur le marché secondaire un cryptoactif de paiement stable déterminé ;

c. reprendre sur le marché secondaire un cryptoactif de paiement stable déterminé.

5Ils décrivent les mesures adoptées dans le livre blanc au sens des art. 71d à

71i LSFin.Consultation

Art. 8b

Ex. art. 8a

43 RS 950.1