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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages
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Loi
banques45, par l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers46 et par la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage47; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise, s’agissant des assujettis visés par l’art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers ; le montant des avoirs de clients conservés et le produit brut, s’agissant des assujettis visés par l’art. 2, al. 1, let. f, de la loi fédérale sur les établissements financiers ; le total du bilan et le chiffre d’affaires ou le montant des cryptoactifs de négociation gardés, s’agissant des assujettis visés par l’art. 2, let. g, de la loi fédérale sur les établissements financiers ;
Art. 29a Forme de l’obligation de renseigner et d’annoncer
1Les personnes qui disposent d’une autorisation, d’une reconnaissance, d’un agrément ou d’un enregistrement de la FINMA en vertu de l’art. 3 ainsi que les sociétés d’audit et les sociétés de révision transmettent leur correspondance à l’exécution de l’obligation de renseigner et d’annoncer énoncée à l’art. 29 sous forme électronique au moyen d’une plateforme mise à disposition par la FINMA.
2Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas pour des raisons techniques.
3La FINMA garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises.
4Elle peut prévoir que les données sont transmises sous forme structurée.
5Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, la FINMA peut reconnaître, au lieu de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.
6Elle règle les détails suivants :
a. le format et les modalités des informations à communiquer par voie électronique ;
b. le format applicable pour la transmission éventuelle de données sous forme structurée ;
c. les interfaces éventuelles visées à l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)48.
Art. 33a, al. 1, let. a
Consultation
1La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négociation d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les
45RS 952.0
46RS 954.1