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Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 26 pages

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Loi

bter. cryptoactifs de négociation : les cryptoactifs de négociation au sens de l’art. 3, al. 1, let. k, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)52;

Art. 42 Définition

1On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant :

a. la négociation multilatérale de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou de cryptoactifs de négociation qui vise l’échange d’offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires ;

b. la négociation multilatérale de cryptoactifs de négociation ou d’instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l’échange d’offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires ;

c. la négociation bilatérale de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou de cryptoactifs de négociation qui vise l’échange d’offres.

2Tout système organisé de négociation qui admet à la négociation des cryptoactifs de négociation édicte un règlement sur l’admission de ces cryptoactifs. Il y détermine en particulier les exigences auxquelles les cryptoactifs ainsi que leurs émetteurs ou des tiers doivent satisfaire en relation avec l’admission à la négociation. L’obligation de publier un livre blanc est régie exclusivement par les art. 71d à 71j de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers53.

3Le système organisé de négociation soumet le règlement et ses modifications à la FINMA pour approbation.

4Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que les cryptoactifs de négociation ne peuvent être admis auprès d’un système organisé de négociation que lorsqu’ils remplissent certaines exigences minimales, notamment en matière d’intégrité et de publicité.

6Il peut désigner des cryptoactifs de négociation qui ne peuvent être admis auprès d’un système organisé de négociation, afin de protéger les participants aux marchés financiers ou de préserver la stabilité ou l’intégrité du système financier.

Art. 43, al. 1bis

1bisLorsqu’un système organisé de négociation exerce uniquement la négociation avec des cryptoactifs de négociation, une autorisation en tant qu’établissement pourConsultation services avec des cryptoactifs suffit.

52 RS 950.1

53 RS 950.1