Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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éventuellement bloquer l’accès à un nombre beaucoup plus grand de fournisseurs fraudeurs. C’est pourquoi le Conseil fédéral a rejeté cette solution.

1.2.3 Exercice commercial comme période fiscale

L’analyse de la mise en vigueur de l’art.34, al. 3, LTVA a révélé qu’il vaudrait mieux proposer d’abroger cette disposition. Renoncer à sa mise en œuvre n’entraînerait en effet aucune conséquence pour près de 95 % des assujettis, car leur exercice commercial correspond à l’année civile. L’application de la mesure ne concernerait donc en principe qu’environ 5 % des assujettis. En appliquant les dispositions légales en vigueur, la délimitation de la période fiscale n’occasionne dans les faits une certaine charge supplémentaire que lorsque la fin de l’exercice commercial ne coïncide pas avec la fin d’un trimestre. Ce qui réduit la proportion d’assujettis concernés à 1 %, soit quelque 4 000 personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA. Par conséquent, le fait de renoncer à mettre en œuvre l’art. 34, al. 3, LTVA n’entraînera aucune charge administrative supplémentaire pour la grande majorité des assujettis.

Si une entreprise souhaitait passer de l’année civile à l’exercice commercial comme période fiscale (ou inversement), il faudrait se demander, par exemple, comment procéder pour les « mois intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui sont compris entre la fin de l’année civile écoulée et le début du nouvel exercice commercial. D’autres questions se poseraient également, telles que la manière de traiter les changements d’exercice au cours d’une année civile (p. ex. lorsque la fin de l’exercice commercial serait décalée du 31 mars au 30 mai) ? D’autres domaines seraient également concernés, dont l’assujettissement subjectif à la TVA (art. 10, al. 2, LTVA), la renonciation à la libération de l’assujettissement (art. 11, al. 2, LTVA), le regroupement de services dans les collectivités publiques (art. 12, al. 2, LTVA), l’imposition de groupe (art. 13, al. 2, LTVA), le début et la fin de l’assujettissement et la libération de l’assujettissement (art. 14, al. 4 et 5, LTVA), la déduction de l’impôt préalable en cas de double affectation (art. 30, al. 2, LTVA), la prestation à soi-même (art. 31, al. 3, LTVA), le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (art. 32, al. 2, LTVA), la période de décompte (art. 35 LTVA), le décompte annuel (art. 35a, al. 2, 3 et 4, et 86a, al. 2 et 6, LTVA), le décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale (art. 37, al. 1 et 4, LTVA), les modes de décompte (art. 39, al. 3, LTVA), la prescription du droit de taxation et de l’action pénale (art. 42 et 105, al. 1, LTVA), la correction d’erreurs dans le décompte (art. 72, al. 2, LTVA) et la soustraction de l’impôt (art. 96, al. 1, LTVA). Jusqu’à six délais de prescription différents devraient être pris en compte pendant la période transitoire. Toutes ces questions nécessiteraient une réglementation détaillée dans l’OTVA et dans la pratique administrative. Une mise en vigueur de l’art. 34, al. 3, LTVA accroîtrait donc encore considérablement la complexité d’une TVA déjà très complexe et aurait des conséquences négatives sur la sécurité juridique.

Les coûts informatiques de la mise en œuvre de cette disposition avoisineraient les 2,2 millions de francs, hors coûts d’exploitation (estimation datant de 2021). De plus, des modifications chronophages des processus seraient nécessaires. Enfin, des projets informatiques plus utiles à une majorité des assujettis risqueraient de devoir être reportés.

1.2.4 Mesures de lutte contre les abus liés aux paiements en espèces

La Confédération peut enregistrer des pertes de recettes fiscales lorsque, dans certaines branches, des entreprises apparaissent souvent brièvement sur le marché avant de faire faillite sans acquitter leur créance fiscale, de sorte que la valeur ajoutée qu’elles créent reste non imposée. Lors de la dernière révision partielle de l’OTVA, le Conseil fédéral souhaitait relever ce défi en lien avec ces abus en instaurant l’application obligatoire de la procédure de déclaration pour les paiements en