Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
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une plateforme. Le Conseil fédéral a donc privilégié le rattachement au système en vigueur d’imposition des plateformes pour les livraisons.
Comme pour la réglementation sur l’imposition des plateformes en cas de livraisons de biens vendus par correspondance, la plateforme ne devra opérer aucune distinction entre les fournisseurs inscrits au registre des assujettis à la TVA et les autres ni déterminer s’ils ont leur siège en Suisse ou à l’étranger. Par ailleurs, les fournisseurs et les plateformes pourront convenir de renoncer à l’exonération de la prestation du fournisseur à la plateforme (art. 43a OTVA). La mise en œuvre de la réglementation sera ainsi facilitée autant que possible pour les plateformes, lesquelles seront soumises à de nouvelles obligations. Pour les plateformes qui sont des PME, aucune autre simplification selon l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE n’est envisageable. Pour les entreprises assujetties à l’impôt du côté des prestataires effectifs, cela implique qu’elles fourniront désormais des prestations sur le territoire suisse exonérées de l’impôt, dans la mesure où la plateforme est sise sur ce même territoire suisse. Cette charge supplémentaire pour les fournisseurs ne saurait être évitée, si la conception de l’imposition des plateformes doit être aussi simple que possible pour ces dernières. Les principales plateformes proposant des prestations de services électroniques étant domiciliées à l’étranger, la question des prestations exonérées d’impôt fournies sur le territoire suisse par les fournisseurs effectifs devrait être plutôt rare. La charge supplémentaire des fournisseurs a donc été maintenue à un niveau aussi faible que possible pour toutes les entreprises et aucune autre simplification selon l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE n’est envisageable dans ce cadre pour les PME. Sur mandat de la CER-E, l’AFC a consulté les branches concernées avant l’ouverture de la présente procédure de consultation. Les représentations interrogées des branches concernées (notamment l’association professionnelle SWICO) sont, elles aussi, favorables à un rattachement à la réglementation sur l’imposition des plateformes dans le domaine de la vente par correspondance. Dès que les expériences recueillies avec la réglementation sur l’imposition des plateformes pour les livraisons de biens seront suffisantes, le Conseil fédéral examinera si le régime d’imposition des plateformes doit être modifié.
Le Conseil fédéral a examiné s’il existait des moyens efficaces d’imposer le respect des obligations en matière de TVA aux fournisseurs de prestations de services électroniques. Hormis le blocage d’accès proposé (cf. ch. 3.1.2), aucune autre mesure ne semble efficace en la matière à l’égard des fournisseurs ayant leur siège à l’étranger. En particulier, le Conseil fédéral estime que la publication des noms des entreprises fautives (name and shame) est contre-productive, car cela pourrait « promouvoir » des offres échappant à la TVA et accentuerait alors les désavantages concurrentiels liés à cette taxe. Les fournisseurs de services de télécommunication seront contraints de mettre en œuvre le blocage d’accès proposé. La mise en œuvre de la réglementation sur le plan technique s’appuiera sur les art. 86 à 93 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)5, le Conseil fédéral réglant les modalités par voie d’ordonnance (cf. ch. 3.2.2). En l’espèce, il conviendra de veiller à une mise en œuvre aussi simple que possible pour tous ces fournisseurs. Pour les PME, aucune autre simplification selon l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE n’est donc requise.
Au lieu d’étendre la réglementation sur l’imposition des plateformes à la fourniture de prestations de services électroniques, il serait aussi envisageable de mettre directement en place un blocage d’accès, notamment pour les fournisseurs étrangers, afin de mieux faire respecter l’assujettissement à l’impôt inscrit dans le droit en vigueur. Cela aurait l’avantage de ne pas obliger les plateformes à collecter la TVA à la place des fournisseurs, mais présenterait l’inconvénient de devoir