Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
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Dans l’ensemble, l’abaissement du seuil de 70 à 55 % pour la règle relative aux combinaisons de prestations ne devrait guère augmenter ou réduire la charge administrative, car cette règle pourra surtout être appliquée par les assujettis qui l’utilisent déjà et sont donc familiarisés avec les procédures correspondantes. Par conséquent, aucun coût de réglementation au sens de l’art. 5 LACRE n’est indiqué à cet égard. Lorsqu’ils appliquent la règle relative aux combinaisons de prestations, les assujettis doivent documenter de manière appropriée la répartition des différentes prestations en fonction de leur valeur. Ainsi, la charge inhérente à l’établissement de ce justificatif comptable est tout aussi élevée, que la part de la prestation prépondérante soit de 70 % ou de 55 %. Les assujettis qui proposent des combinaisons avec des prestations dont le lieu de fourniture se situe à l’étranger (combinaisons admises selon le droit en vigueur) devront supporter une légère charge supplémentaire, car ces prestations devront être évaluées et facturées séparément à l’avenir.
5.1.2 Motion 23.3012 de la CER-E concernant la réglementation sur l’imposition des plateformes
pour les prestations de services électroniques
L’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques modifiera non seulement la situation en matière de TVA des plateformes, mais également celle des entreprises qui, par l’intermédiaire de ces plateformes, fournissent sur le territoire suisse des prestations de services électroniques à des destinataires non assujettis.
- Après l’entrée en vigueur du projet, une entreprise assujettie ayant son siège à l’étranger qui fournit ses prestations de services électroniques à des destinataires sur le territoire suisse exclusivement sur des plateformes ne sera plus assujettie. Ainsi, ses frais administratifs diminueront.
− Une entreprise assujettie ayant son siège en Suisse qui propose ses prestations de services électroniques exclusivement sur des plateformes fournira désormais l’ensemble de ses prestations aux plateformes. Le lieu de la prestation sera donc modifié en conséquence. Les prestations fournies à l’étranger ne seront pas soumises à la TVA suisse, et les prestations fournies à une plateforme sise sur le territoire suisse seront exonérées de l’impôt. Ainsi, après une dépense unique liée à la modification des processus de facturation, les charges administratives de ce fournisseur demeureront inchangées par rapport à la situation actuelle. Une inscription au registre des assujettis à la TVA restera nécessaire pour ces entreprises si elles fournissent des prestations exonérées sur le territoire suisse (prestations fournies à une plateforme ayant son siège sur le territoire suisse), car l’art. 10, al. 2, LTVA ne prévoit pas de libération de l’assujettissement dans ce cas. Toutefois, si une telle entreprise fournit uniquement des prestations à l’étranger (prestations fournies à des plateformes ayant leur siège à l’étranger) et réalise exclusivement des chiffres d’affaires exclus sur le territoire suisse, elle sera libérée de l’assujettissement (art. 10, al. 2, let. d, LTVA). Si l’entreprise supporte des impôts préalables sur le territoire suisse, l’obligation d’enregistrement se traduira par un avantage financier qui compensera la charge administrative.
− Les entreprises qui sont déjà assujetties en Suisse et qui le restent, car elles fournissent leurs prestations de services électroniques non seulement sur des plateformes, mais également directement à la clientèle devront faire face à une charge supplémentaire. Après une modification unique des processus, elles devront déterminer, pour chaque prestation, si elle est fournie directement au client ou sur une plateforme. Dans le premier cas, l’impôt devra être indiqué et décompté ; dans le second, la prestation sera exonérée.
Le nombre d’entreprises concernées ne peut pas être estimé en raison des nombreuses variables inconnues. Par exemple, on ignore le nombre de plateformes sur lesquelles des prestations de services électroniques sont proposées et celui des fournisseurs qui proposent ces prestations sur