Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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espèces supérieurs à 15 000 francs. Après avoir mené une consultation sur cette mesure, il y a finalement renoncé, car elle créerait des incitations négatives, notamment pour les entreprises qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette6.

À l’occasion de la présente modification de la LTVA, le Conseil fédéral a examiné l’inscription de mesures dans la loi, notamment l’introduction de l’impôt sur les acquisitions pour les paiements en espèces supérieurs à 10 000 francs. Il en est ressorti que même des mesures inscrites dans la loi seraient difficilement conciliables avec le principe de proportionnalité. D’une part, toutes les entreprises réalisant des paiements en espèces au-dessus du seuil cité auraient une charge administrative supplémentaire, quelle que soit la branche concernée ; d’autre part, tous les assujettis décomptant selon la méthode des taux de la dette fiscale nette seraient désavantagés. De même, le Conseil fédéral estime qu’une introduction sectorielle de cet impôt, par exemple dans la construction, comme c’est le cas dans certains États membres de l’Union européenne (UE ; cf. ch. 2.3), ne permettrait pas non plus d’atteindre le but recherché. Si l’impôt sur les acquisitions n’était introduit que pour les prestations réalisées dans certaines branches, il faudrait délimiter ces prestations et les distinguer des autres, ce qui est souvent difficile dans des cas particuliers. Par exemple, l’achat d’une machine à laver ne constituerait pas une prestation dans le domaine de la construction, même si cette machine était livrée et raccordée par l’entreprise qui l’a vendue. Toutefois, s’il fallait encore poser un câble électrique ou une conduite d’eau, cela pourrait être considéré comme une prestation dans le domaine de la construction, laquelle devrait alors être traitée différemment du point de vue de la TVA.

Par ailleurs, conformément au droit régissant la TVA en Suisse – et contrairement à celui de l’UE – les personnes qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA peuvent être soumises à l’impôt sur les acquisitions si elles acquièrent pour plus de 10 000 francs de prestations pendant une année civile (art. 45, al. 2, let. b, LTVA). Une introduction sectorielle de l’impôt sur les acquisitions, par exemple dans le secteur de la construction, pourrait parfois conduire les bénéficiaires d’une prestation à devoir calculer et verser la TVA (p. ex. les personnes rénovant un bien immobilier lorsque les coûts excèdent 10 000 francs). En fin de compte, elle soulèverait des questions complexes de délimitation et occasionnerait dès lors une charge supplémentaire non seulement pour les entreprises, mais également pour les consommateurs. Des contrôles ciblés et des mesures de sûreté dans les branches concernées sont plus proportionnés et moins contraignants. En outre, l’AFC dispose de nouvelles bases légales depuis début 2025 : la responsabilité solidaire des membres des organes en cas de faillites en série et la poursuite pour faillite en matière fiscale7. Il faudra attendre d’en connaître les effets avant de mettre en place d’éventuelles mesures supplémentaires.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet ne figure pas dans le programme de la législature 2023-2027. Sa mise en œuvre présente cependant des points de convergence avec l’objectif 7 (« La Suisse assure l’équilibre du budget de

6 Rapport du 9 août 2024 sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de l’OTVA, p. 9.

7 Art. 15, al. 1, let. g, en relation avec l’art. 93, al. 1bis, LTVA ; abrogation de l’art. 43, ch. 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite par le ch. I 2 de la loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janvier 2025 (RO 2023 628 ; FF 2019 4977).