Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
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étant exclues du champ de l’impôt, ces dernières n’ont pas droit à la déduction de l’impôt préalable lorsqu’elles achètent des prestations de voyage (p. ex. hébergement, transport, restauration) dont le lieu se situe sur le territoire suisse (art. 29, al. 1, LTVA). Ces prestations peuvent toutefois faire l’objet d’une imposition volontaire en vertu de l’art. 22, al. 1, LTVA, afin d’éviter la création d’une taxe occulte en cas de fourniture de telles prestations à un destinataire assujetti. Lorsqu’une agence de voyages revend des prestations de voyage dont le lieu se situe à l’étranger, elle peut déduire l’impôt préalable sur les dépenses y afférentes (art. 29, al. 1ter, LTVA).
Depuis le 1erjanvier 2025, les prestations des organisateurs de manifestations sont imposables au lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA), et plus au lieu du prestataire. L’exonération d’impôt de ces prestations n’est donc plus nécessaire non plus et la disposition peut être abrogée.
Ch. 12 : la modification de ce chiffre a été omise lors de la dernière révision. Le 15 février 2023, le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actifs législatifs découlant de cette modification18. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2024. À cette occasion, le numéro 7118.9010 du tarif douanier a été supprimé. Son contenu est désormais couvert par le numéro 7118.9000.
Ch. 13 : ce chiffre est modifié sur le plan rédactionnel pour faire également référence à la réglementation sur l’imposition des plateformes applicable aux prestations de services électroniques.
Art. 24, al. 5bis
Cet article est complété sur le plan rédactionnel pour faire également référence à la réglementation sur l’imposition des plateformes applicable aux prestations de services électroniques.
Art. 29, al. 1quater
Cette modification reprend telle quelle dans la loi la teneur de l’art. 111a, al. 2, OTVA (ajustement du niveau normatif). En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le principe veut que les assujettis puissent déduire l’impôt préalable grevant leurs dépenses dans le cadre de leur activité entrepreneuriale. Il existe certes des exceptions, mais les entreprises ne sont pas tenues de vérifier si l’impôt leur a été transféré à raison. Des abus en lien avec ce principe ayant été constatés dans le négoce des droits d’émission, ces prestations sont, depuis 2025, soumises à l’impôt sur les acquisitions en lieu et place de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Cette disposition ne peut toutefois lutter efficacement contre les abus que si elle ne peut pas être contournée simplement en transférant quand même l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse au destinataire de la prestation, lequel peut ensuite le déduire à titre d’impôt préalable. Le sens et le but de la réglementation en vigueur requièrent donc que l’entreprise destinataire de la prestation puisse déduire les impôts préalables uniquement si le fournisseur de la prestation les a effectivement décomptés et réglés. Cela correspond déjà à la disposition en vigueur dans l’ordonnance (art. 111a, al. 2, OTVA).
18 RO 2023 86