Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
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Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ALE72)23. Lorsque les mesures administratives d’interdiction des importations et de destruction ont été mises en place, le Conseil fédéral a estimé qu’elles n’étaient ni discriminatoires ni disproportionnées et que la conformité avec l’ALE72 était dès lors assurée24. Les blocages d’accès étant réputés moins stricts que ces mesures déjà en vigueur, il n’y a aucune raison de s’écarter de cette appréciation. Ils devraient donc être conformes à l’ALE72.
En vertu du Traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein25, cette dernière, qui forme avec la Suisse un seul territoire douanier soumis à la TVA, reprend sur son territoire national le droit de la TVA en vigueur en Suisse. En vertu du traité susmentionné, la Principauté de Liechtenstein devra adapter sa législation en la matière à la LTVA révisée.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Ce projet modifie la LTVA. Il s’agit de dispositions législatives qui, conformément à l’art. 164, al. 1, let. d, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La proposition relative au blocage d’accès restreint des droits fondamentaux (cf. ch. 6.1) et crée des obligations pour les fournisseurs de services de télécommunication (cf. ch. 3.2.2), ce qui requiert également une loi fédérale. L’art. 163, al. 1, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence d’édicter les lois (compétence législative de l’Assemblée fédérale). L’acte est sujet au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
6.4 Délégation de compétences législatives
Aux termes de l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Lorsque des dispositions d’exécution supplémentaires sont nécessaires, la compétence législative du Conseil fédéral découle de sa compétence de mise en œuvre (art. 182, al. 2, Cst.).
Des compétences législatives sont déléguées au Conseil fédéral dans le domaine suivant :
− art. 115 : par analogie à la procédure relative à la méthode des taux de la dette fiscale nette, le Conseil fédéral est désormais habilité, en cas de modification des taux de l’impôt, à adapter la limite de chiffre d’affaires applicable en matière du décompte annuel (art. 35, al. 1bis, let. b, AP-LTVA).
6.5 Protection des données
Avec la mise en place des mesures administratives au 1erjanvier 2025, l’AFC était déjà habilitée à publier le nom des entreprises à l’encontre desquelles elle a ordonné des mesures administratives
23 RS 0.632.401
24FF 2021 2363, p. 72.