Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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des entreprises sises en Suisse, ces dernières doivent déclarer et régler la TVA à l’AFC lors de l’acquisition (impôt sur les acquisitions). Lorsque les prestations sont proposées sur une plateforme, la question se pose régulièrement de savoir à qui la prestation doit être attribuée. Dans le droit en vigueur, une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation. Des questions complexes de délimitation peuvent se poser dans certains cas particuliers, lesquelles pourraient être évitées par une attribution générale des prestations de services électroniques aux plateformes.

Le projet ne concerne pas les prestations relevant de l’économie à la tâche (gig economy) et de l’économie de partage (sharing economy), telles que les prestations de transports de personnes ou d’hébergement réservées en ligne. Transmis par le Conseil des États le 10 juin 2025, le postulat Poggia (25.3079) « Corriger les lacunes de la législation fiscale fédérale dans le domaine de l’imposition des plateformes de transport de passagers ou de repas » charge le Conseil fédéral d’établir un rapport à ce sujet.

1.1.3 Exercice commercial comme période fiscale

Dans le cadre de la révision totale de la LTVA en 2010, le Conseil fédéral avait proposé dans son message3 une disposition permettant aux assujettis de choisir, sur demande, l’exercice commercial comme période fiscale en lieu et place de l’année civile. Cela devait simplifier le décompte de l’impôt pour les assujettis dont l’exercice commercial ne correspond pas à l’année civile. Le Parlement a approuvé cette disposition (art. 34, al. 3, LTVA) sans discussion. Le Conseil fédéral ne l’a cependant pas encore mise en vigueur à ce jour. Le motif initial de ce report était le système informatique alors utilisé par l’AFC, qui ne permettait pas une mise en œuvre sur le plan technique. La base technique pour la réalisation de cette mesure n’a été créée qu’en 2018, lors de l’implémentation des nouveaux systèmes informatiques. D’autres projets informatiques ont toutefois été traités en priorité, notamment parce qu’on se demandait déjà, à ce moment-là, si la mise en œuvre de cette mesure répondait effectivement à un besoin des assujettis. Par conséquent, le Conseil fédéral a procédé dans le cadre de ce projet à une analyse de la situation et examiné les conséquences de l’entrée en vigueur de l’art. 34, al. 3, LTVA.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

1.2.1 Traitement fiscal des combinaisons de prestations

Pendant le processus parlementaire, la motion 18.3235 Engler a été modifiée par le Conseil national afin que la règle des 55 % s’applique uniquement aux combinaisons de prestations dont le lieu est réputé se situer sur le territoire suisse. Le Conseil des États a par la suite adopté la motion modifiée. On évite ainsi que les combinaisons constituées pour près de la moitié de prestations réputées fournies sur le territoire suisse ne puissent être proposées en franchise d’impôt, donc sans même être grevées de la taxe occulte. Les branches principalement concernées et les associations faîtières ont pu s’exprimer sur la motion lors d’une audition menée sur mandat de la CER-E. Elles soutiennent la requête formulée dans la motion, même si celle-ci se limite aux prestations dont le lieu est réputé se situer sur le territoire suisse, comme l’envisage le Parlement. Cela n’est pas incompatible avec l’objectif de la motion, qui est de promouvoir le tourisme suisse.

3 FF 2008 6277, p. 6368 s.