Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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entreprise. En Suisse, les plateformes concernées sont tenues, sur demande de l’AFC, de mettre à sa disposition des informations sur les prestataires présents sur leurs plateformes. Les personnes qui proposent des prestations d’hébergement et de transport de personnes étant généralement sises ou domiciliées sur le territoire suisse, l’AFC a les moyens de les contrôler et de veiller à ce qu’elles respectent leurs obligations fiscales. Eu égard à la mise en œuvre correcte de la TVA, il n’est donc pas nécessaire – et, partant, pas proportionné – d’attribuer, dans le cadre de la TVA, ces prestations aux plateformes.

Le Conseil fédéral est néanmoins conscient que de nombreuses prestations de l’économie de partage et de l’économie à la tâche ne sont pas imposées, car leurs fournisseurs sont des particuliers ou de très petites entreprises libérés de l’assujettissement parce qu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000 francs. Cela peut se traduire par des désavantages concurrentiels pour les entreprises qui emploient des salariés et qui réalisent des chiffres d’affaires supérieurs (p. ex. les hôtels et les compagnies de taxis), car ces entreprises doivent soumettre leurs prestations à la TVA.

Sur le plan international, de nombreux pays utilisent le blocage d’accès comme une mesure réglementaire9. Le mécanisme prévu ici, à savoir le blocage des adresses IP, en constitue la forme la plus efficace. En ce sens, la mesure proposée n’est donc pas un « Swiss finish ». Au niveau international, il semble toutefois qu’elle ne soit pas appliquée en ce qui concerne la TVA. Elle y est surtout implémentée pour protéger la propriété intellectuelle ou empêcher les jeux de hasard illicites.

2.3 Mesures de lutte contre les abus liés aux paiements en espèces

La directive de l’UE sur la TVA ne comprend apparemment aucune mesure spécifique concernant la lutte contre les abus liés aux paiements en espèces. Elle permet néanmoins aux États membres de mettre en place un impôt sur les acquisitions pour certaines prestations ou branches10. Nombre d’entre eux ont fait usage de cette possibilité dans une ou plusieurs branches11. En particulier, certaines prestations du secteur de la construction sont soumises à l’impôt sur les acquisitions dans les pays voisins de la Suisse, à l’exception de la Principauté de Liechtenstein, qui a largement repris la LTVA suisse12.

9 Cf. Office fédéral de la justice, « Le blocage de sites Internet et ses alternatives », note du 4 juillet 2017 concernant la loi sur les jeux d’argent, ch. 2.3 ; cf. également Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union, mars 2021, ch. 2.

10 Art. 199 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006.

11 Commission européenne, Assessment of the application and impact of the optional « Reverse Charge Mechanism » within the EU VAT system, rapport final, novembre 2014, annexe 7.

12 Allemagne : § 13b, al. 2, ch. 4, Umsatzsteuergesetz ; Autriche : § 19, al. 1, let. a, Umsatzsteuergesetz ; Italie : art. 17, al. 6, let. a, Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 ; France : art. 283-2 nonies du code général des impôts.